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Tribunal Administratif de Lyon, 18/07/2024, n° 2206553

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 18 juillet 2024 santé et sécurité au travail accident de service - indemnisation complémentaire sans faute

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un fonctionnaire territorial victime d’un accident reconnu imputable au service peut obtenir, même sans faute de la collectivité, l’indemnisation de ses préjudices personnels et extra-patrimoniaux non réparés par les prestations statutaires. La reconnaissance administrative de l’accident de service suffit à engager la responsabilité de la collectivité au titre des conséquences dommageables ; une expertise peut être ordonnée pour évaluer les préjudices, mais une provision est refusée faute d’éléments médicaux suffisants.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. C F, Mme G D, M. E F, Mme B F et Mme A F, représentés par le cabinet Clapot Lettat, demandent au tribunal :
1°) de condamner la Métropole de Lyon à réparer le préjudice non-patrimonial subi par M. F du fait de l'accident du 19 juillet 2012 outre les chefs de préjudice déjà réparés par le forfait de pension ;
2°) de désigner un expert chargé de donner une estimation des préjudices résultant de l'accident du 19 juillet 2012 ;
3°) de condamner la Métropole de Lyon au versement à M. F d'une provision de 100 000 euros ainsi qu'au paiement des frais d'expertise ;
4°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de la Métropole de Lyon est engagée du fait de l'imputabilité au service de l'accident du 19 juillet 2012 ;
- les préjudices subis seront évalués au vu de l'expertise sollicitée et une provision de 100 000 euros peut toutefois être allouée à M. F.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2023, la Métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête en ce qu'elle tend à retenir sa responsabilité pour faute et demande que l'expert susceptible d'être désigné soit choisi en dehors des régions Auvergne Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Elle soutient que :
- sa responsabilité pour faute n'est pas susceptible d'être engagée ;
- elle s'en tient aux réserves et protestations d'usage s'agissant de la demande d'expertise ;
- s'agissant de la demande de provision, elle s'en remet à la sagesse du tribunal.
La procédure a été communiquée à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Feron,
- les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique,
- et les observations de Me Grine pour les requérants ainsi que celles de Me Litzler pour la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Agent de maîtrise employé par la Métropole de Lyon, M. C F a tenté de se suicider par le feu sur son lieu de travail le 19 juillet 2012. M. F et autres demandent la condamnation de la Métropole à réparer les préjudices résultant de cet évènement.
Sur le principe de la responsabilité et la demande d'expertise :
2. Les collectivités publiques ont l'obligation de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Même en l'absence de faute de la collectivité, le fonctionnaire victime d'un accident de service peut obtenir de la collectivité qui l'emploie une indemnité réparant les préjudices extra-patrimoniaux résultant de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément subis. Le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux réparés par l'allocation temporaire d'invalidité ou la rente viagère, ou des préjudices personnels, peut également obtenir de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Enfin, le fonctionnaire peut engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage par la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
3. Si la Métropole de Lyon conteste que sa responsabilité soit engagée sur le terrain de la faute, il est toutefois et en tout état de cause constant que, par un arrêté du 5 septembre 2012, le président de la Communauté urbaine de Lyon a reconnu à l'évènement du 19 juillet 2012 le caractère d'un accident de service. Dans ces conditions, M. F et autres sont fondés à soutenir que la responsabilité de la Métropole de Lyon est engagée au titre des conséquences dommageables de cet accident.
4. Faute d'éléments d'ordre médical suffisamment précis, l'état du dossier ne permet pas de statuer sur les préjudices subis par M. F. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner une expertise avant dire droit, dans les conditions fixées aux articles 1 et 2 du dispositif du présent jugement.
Sur les conclusions tendant au versement d'une provision :
5. Les pièces du dossier ne permettent pas, dans l'attente des résultats de l'expertise ordonnée par le présent jugement, de déterminer l'ampleur des préjudices subis par M. F et de fixer un montant provisionnel susceptible de lui être alloué et d'un montant inférieur à celui qui sera ultérieurement défini. Dans ces conditions, les conclusions de M. F tendant à la condamnation de la Métropole de Lyon au versement d'une provision doivent être rejetées.
6. Les conclusions et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué dans le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
DECIDE :
Article 1er : Avant de statuer sur la requête, il sera procédé à une expertise au contradictoire de M. F et autres ainsi que de la Métropole de Lyon. L'expert désigné par la présidente du tribunal aura pour mission de :
1° - procéder à l'examen médical de M. F ;
2° - prendre connaissance de son entier dossier médical et se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission ;
3° - décrire l'accident subi par M. F le 19 juillet 2012 ainsi que ses conséquences sur son état de santé ;
4° - déterminer la ou les dates de consolidation de son état de santé ;
5° - déterminer l'importance du déficit fonctionnel temporaire en lien direct avec l'accident du 19 juillet 2012, de son apparition jusqu'à sa consolidation, en en précisant le taux et la durée ;
6° - préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux ;
7° - déterminer l'importance des souffrances endurées, temporaires et permanentes, en lien direct avec l'accident du 19 juillet 2012, sur une échelle allant de 1 à 7 ;
8° - déterminer la nature et l'importance des préjudices esthétique, sexuel et d'agrément, temporaires et définitifs de M. F en lien direct avec l'accident du 19 juillet 2012 ;
9° - distinguer, le cas échéant et pour chaque poste de préjudice, la part susceptible d'être directement rattachée à l'accident du 19 juillet 2012 de la part relevant d'une autre cause.
10° - fournir au tribunal toutes informations utiles d'ordre médical relatives à l'incidence de l'état de santé de M. F résultant de l'accident du 19 juillet 2012 sur la vie de ses proches (aide, soins et assistance dans la vie quotidienne notamment).
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans la décision le désignant.
Article 3 : Les conclusions de la requête tendant au versement d'une provision sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions et moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et autres ainsi qu'à la Métropole de Lyon.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
La rapporteure,
C. Feron
Le président,
A. GilleRendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier

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