Tribunal Administratif de Lyon, 22/07/2024, n° 2207403
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge que l’absence de promotion d’une attachée hors classe à l’échelon spécial avant son départ en retraite ne révèle pas, à elle seule, une faute de la collectivité, dès lors que cet accès se fait au choix, avec contingentement et tableau d’avancement. Même si une promotion rétroactive a ensuite été prononcée avec rappel de rémunération, cela ne suffit pas à établir une régularisation d’une illégalité ouvrant droit à indemnisation d’une perte de pension.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 septembre 2022 et le 9 février 2024, Mme B A, représentée par Me Cottignies, demande au tribunal :
1°) de condamner la Métropole de Lyon à lui verser la somme de 96 036, 36 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi du fait du retard mis par la métropole à mettre en œuvre le protocole " parcours professionnels, carrières et rémunérations " ;
2°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le retard pris par la Métropole de Lyon dans la mise en œuvre le protocole " Parcours professionnels, carrières et rémunération " est constitutif d'une faute et l'a privée d'une pension de retraite d'un montant supérieur ;
- son préjudice financier s'établit à 94 036, 36 euros et son préjudice moral peut être évalué à 2 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, la Métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'elle soit garantie par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Elle soutient que la faute et le préjudice allégués ne sont pas établis.
La procédure a été communiquée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- la loi de finances n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- le décret n° 2016-1798 du 20 décembre 2016 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Feron,
- les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rey pour la Métropole de Lyon.
La Métropole de Lyon a produit une note en délibéré, enregistrée le 2 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Attachée territoriale hors classe employée par la Métropole de Lyon jusqu'à son admission à la retraite à compter du 1er août 2018, Mme A demande la condamnation de la métropole à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la mise en œuvre tardive par celle-ci des nouvelles dispositions statutaires relatives à la promotion dans l'échelon spécial de son grade.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale : " L'avancement d'échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction de l'ancienneté. Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d'Etat, il peut être également fonction de la valeur professionnelle () ". Aux termes de l'article 16 du décret du 30 décembre 1987 visé ci-dessus, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1798 du 20 décembre 2016 : " Le grade d'attaché hors classe comprend six échelons et un échelon spécial ". Aux termes de l'article 22-1 du même décret dans sa rédaction applicable au litige : " Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'attaché hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement : 1° Les attachés hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les communes de plus de 40 000 habitants et les autres collectivités territoriales (). / Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé. / Le nombre maximum des attachés hors classe susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au présent article est déterminé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ".
3. Il est constant que, par un arrêté du 17 mai 2021 postérieur de près de trois ans à son admission à la retraite, Mme A a été rétroactivement promue avec effet au 1er janvier 2017 dans l'échelon spécial mentionné à l'article 16 du décret du 30 décembre 1987. Toutefois, alors que cet échelon spécial a été institué à compter du 1er janvier 2017 et que l'accès à cet échelon se fait au choix et de façon contingentée, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A, alors qu'elle était en fonctions, a sollicité sa promotion ou contesté son absence d'inscription sur le tableau d'avancement dont l'établissement est requis. Dans ces conditions et alors que l'absence de promotion de la requérante dans l'échelon spécial en litige avant son départ à la retraite ne saurait en elle-même révéler une faute de son employeur, sa promotion rétroactive prononcée au mois de mai 2021 ainsi que le versement complémentaire de la rémunération nette correspondante ne sauraient être regardés comme tendant à la régularisation d'une situation illégale et au rétablissement de l'intéressée dans ses droits statutaires. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le caractère tardif de sa promotion caractérise l'existence d'une faute de la Métropole de Lyon de nature à engager sa responsabilité.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A à fin d'indemnisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que la requérante présente sur leur fondement et dirigées contre la Métropole de Lyon, qui n'est pas partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la Métropole de Lyon et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
La rapporteure,
C. FeronLe président,
A. GilleRendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024.
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,