Tribunal Administratif de Lille, 18/07/2024, n° 2407404
Ce qu'il faut retenir
Un avis de comité médical fixant notamment une date de guérison ou distinguant les arrêts imputables à une maladie professionnelle ne constitue pas, en lui-même, une décision faisant grief susceptible de recours. L’agent doit attendre et contester la décision de l’employeur prise sur la base de cet avis, en critiquant alors l’appréciation médicale retenue.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'avis du comité médical du Pas-de-Calais en date du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 222 1 de ce code : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Mme A, aide-soignante au centre hospitalier de Lens, demande au tribunal d'annuler l'avis rendu le 15 mai 2024, par lequel le comité médical du Pas-de-Calais a estimé que les arrêts, soins et examens jusqu'au 28 juin 2023, date de sa guérison, étaient consécutifs à la maladie professionnelle 57 B du 16 décembre 2022 et que les arrêts et soins postérieurs à cette date étaient en lien avec une autre pathologie. Toutefois, cet acte ne constitue pas une décision faisant grief et, par suite, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il appartiendra à Mme A, si elle s'y croit fondée, de contester les décisions qui seront, le cas échéant, prises par le centre hospitalier de Lens sur la base de cet avis, en se prévalant, ainsi qu'elle le fait dans la requête, de ce que la date de guérison doit être fixée au 2 octobre 2023.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A sont manifestement irrecevables. Elles peuvent dès lors être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier de Lens.
Fait à Lille, le 18 juillet 2024.
Le président,
signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,