Tribunal Administratif de Montreuil, 09/07/2024, n° 2314967
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête d’une agente qui invoquait le droit à la prime de fidélisation territoriale après une réaffectation, en rappelant que l’éligibilité dépend de l’appartenance à un service ou emploi figurant explicitement dans la liste fixée par le décret du 24 octobre 2020. Ainsi, le changement de poste hors de cette liste prive l’agent du bénéfice de la prime.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2327110 du 13 décembre 2023, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal la requête présentée par Mme B A.
Par cette requête, enregistrée le 25 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le chef du bureau santé et sécurité au travail du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique lui a refusé le bénéfice de la prime de fidélisation territoriale prévue par le décret n°2020-1299 du 24 octobre 2020.
Elle doit être regardée comme soutenant qu'elle a vocation à percevoir la prime de fidélisation territoriale malgré sa nouvelle affectation à la sous-direction des politiques sociales et des conditions de travail du secrétariat général du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-1299 du 24 octobre 2020,
- l'arrêté du 24 octobre 2020 fixant la liste des services et emplois prévue par l'article 2 du décret n°2020-1299 du 24 octobre 2020 portant création d'une prime de fidélisation territoriale dans la fonction publique de l'Etat,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 24 octobre 2020 portant création d'une prime de fidélisation territoriale dans la fonction publique de l'Etat dans sa version applicable : " Une prime de fidélisation territoriale est versée aux agents publics, civils et militaires, qui : / - exercent, de façon permanente, leurs fonctions dans le ressort du département de la Seine-Saint-Denis et dans un service ou emploi, au service direct de la population de ce département, connaissant, en matière de fidélisation des ressources humaines, des difficultés de nature à y fragiliser durablement la mise en œuvre et les capacités d'adaptation du service public ; / - et comptent cinq années continues de services effectifs, calculées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, dans ces services et emplois. () ". L'article 2 du même décret, dans sa version applicable, dispose que : " La liste des services et emplois mentionnés à l'article précédent est fixée par un arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique au regard d'indicateurs traduisant les difficultés de fidélisation des agents publics. / Ils relèvent des services publics suivants : / - service public de l'éducation ; /- police nationale et préfecture ; / - services de greffe judiciaires ; /- administration pénitentiaire et protection judiciaire de la jeunesse ; / - brigade de sapeurs-pompiers de Paris ; / - administrations des finances publiques et de la protection des populations ". Et aux termes de l'article 3 du même décret, dans sa rédaction applicable : " La prime de fidélisation territoriale est versée en une seule fois, au terme des cinq années de services effectifs mentionnées à l'article 1er. / Son montant est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la fonction publique. / Elle ne peut être perçue qu'une seule fois ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, assistante de service social des administrations de l'Etat, a été affectée à compter du 1er mai 2023 à la sous-direction des politiques sociales et des conditions de travail du secrétariat général - délégation de l'action sociale de Seine-Saint-Denis - du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que Mme A n'exerce pas ses fonctions dans un emploi ou service défini limitativement par l'article 2 du décret du 24 octobre 2020 susvisé et l'arrêté du 24 octobre 2020 pris pour son application. Par suite, c'est inutilement qu'elle soutient que la prime de fidélisation territoriale instituée par les dispositions mentionnées au point 2 doit lui être attribuée au motif qu'elle continue, indépendamment de sa nouvelle affectation, à exercer des missions identiques à celles qu'elle exerçait lorsqu'elle était rattachée au ministère de l'intérieur et affectée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, dans le cadre desquelles elle était bénéficiaire de la prime de fidélisation territoriale, et que les agents de la DDFIP de la Seine-Saint-Denis qu'elle est désormais chargée d'accompagner, dont elle n'établit au demeurant pas qu'ils sont placés dans la même situation que la sienne, sont eux bénéficiaires de la prime litigieuse.
4. Par suite, la requête de Mme A, qui ne contient que des moyens inopérants peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Montreuil, le 9 juillet 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.