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Tribunal Administratif de Montreuil, 12/07/2024, n° 2406409

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 12 juillet 2024 autre logement de fonction - occupation sans titre du domaine public

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’un ancien occupant d’un logement de fonction situé dans un lycée régional, dès lors qu’il n’a plus de droit ni titre, que l’occupation gêne le fonctionnement du service et empêche l’installation du nouvel agent. Décision utile pour les collectivités employeurs, mais d’intérêt syndical limité pour la défense des agents, sauf pour rappeler qu’un logement attaché aux fonctions doit être libéré à la fin du droit d’occupation.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, la région Île-de-France demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre Mme C B et de tout autre occupant de son chef ou de son propre chef occupant sans droit ni titre du logement de fonction au sein du Lycée Charles de Gaulle au 102 rue Lavoisier à Rosny-sous-Bois (93110), de libérer les lieux de leurs personnes et de leurs biens sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 90 euros par jour de retard ;
2°) d'autoriser la Région à reprendre la jouissance paisible de son bien ;
3°) d'autoriser la Région à débarrasser le logement de fonction, de tout bien meuble qui s'y trouverait après le départ de l'occupant ;
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'occupation irrégulière de la dépendance du domaine public en cause, occasionne des dysfonctionnements au sein du lycée dans l'organisation du service en ce qu'elle empêche le successeur de Mme B de pouvoir bénéficier du logement attaché à la fonction d'agent d'accueil et à réaliser les missions qui sont normalement dévolues à sa fonction pour accueillir les prestataires de services en dehors des heures d'ouverture du lycée, accueillir et orienter les usagers, pourvoir à l'ouverture et à la fermeture du lycée et des salles de classe, qu'elle entraîne de graves perturbations à la bonne organisation des missions de surveillance et de sécurité des biens et des personnes logées sur places, s'oppose à la réalisation de travaux nécessaires au rétablissement du bon fonctionnement des équipements électriques et à la réparation des fuites d'eau dans le logement de fonction, ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que le site occupé fait partie du domaine public régional et que la Région Île-de-France doit veiller à empêcher toute occupation illégale de ce domaine public ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée à Mme B, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2024 à 15h00, en présence de Mme Le Ber, greffière d'audience :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
- et les observations de Mme A, représentant la Région Ile-de-France.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur la compétence du juge administratif :
2. Aux termes de l'article L. 2331-1 du code général des propriétés des personnes publiques : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :1-Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ". Aux termes de l'article L. 214-6 du code de l'Éducation :" La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. ". Aux termes de l'article L. 214-7 du code de l'éducation : " La région est propriétaire des locaux dont elle a assuré la construction et la reconstruction. Les biens immobiliers des établissements visés à l'article L. 214-6 appartenant à l'Etat à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit ". La présente requête relève donc de la compétence du tribunal de céans ;
Sur la demande d'expulsion :
3. D'une part, il résulte de l'instruction que le défendeur occupe le logement de fonction au sein du Lycée Charles de Gaulle au 102 rue Lavoisier à Rosny-sous-Bois (93110) sans disposer d'aucun droit ni titre l'y autorisant. Par suite, la demande tendant à son expulsion ne se heurte, sur le principe, à aucune contestation sérieuse ;
4. D'autre part, il résulte de l'instruction que, l'absence de titre régulier ou d'autorisation régionale à occuper les lieux, la nécessité et l'urgence à assurer, à la fois, le bon fonctionnement et la continuité du service public de l'enseignement ainsi que la bonne gestion du domaine public régional et la sécurité des biens, des publics et des usagers de l'établissement, caractérisent l'urgence de la situation et l'utilité de la mesure sollicitée, dès lors, en particulier, que des désordres affectant les lieux ont été constatés et doivent être résolus et qu'un autre agent public doit intégrer les lieux dans les meilleurs délais ;
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à Mme B et à tous occupants de leur chef de libérer le logement de fonction au sein du Lycée Charles de Gaulle au 102 rue Lavoisier à Rosny-sous-Bois (93110) dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
6. Il n'entre pas dans l'office du juge d'autoriser la région à reprendre la jouissance de son bien, ni de l'autoriser à débarrasser le logement de fonction, de tout bien meuble qui s'y trouverait après le départ de l'occupant Par suite, la demande formulée en ce sens par la région Île-de-France doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B et à tous occupants de son chef de libérer le logement de fonction au sein du Lycée Charles de Gaulle au 102 rue Lavoisier à Rosny-sous-Bois (93110) dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présente ordonnance sera notifiée à la région Île-de-France, à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 juillet 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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