Tribunal Administratif de Montreuil, 09/07/2024, n° 2301012
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que le licenciement d’un salarié bénéficiant d’une protection exceptionnelle du fait de ses fonctions représentatives ne peut être autorisé que par l’inspecteur du travail et doit être strictement distinct des activités syndicales. Il a précisé les exigences de reclassement (offres personnalisées, précision des postes) avant tout licenciement économique. Cette solution offre un cadre juridique applicable aux agents publics protégés, même si le contexte privé limite son impact direct.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier et 31 août 2023, Mme B A, représentée par Me Kadri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a, d'une part, annulé la décision du 4 juillet 2022 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'accorder à la société HetM C D l'autorisation de la licencier pour motifs économiques sollicitée, d'autre part, autorisé son licenciement ;
2°) de mettre à la charge de la société HetM C D le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la société HetM C D n'a pas respecté son obligation de reclassement dès lors que, d'une part, de nombreux postes disponibles au sein du groupe HetM ne lui ont pas été proposés, d'autre part, la liste des postes disponibles n'était pas suffisamment précise et, enfin, elle a refusé de la reclasser sur le poste de vendeuse au Forum des Halles.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 13 juillet 2023 et 24 janvier 2024, la société HetM C D, représentée par le cabinet Fieldfisher, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernabeu ;
- les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique ;
- les observations de Me Masanovic, représentant Mme A, et celles de Me Mohamed pour le cabinet Fieldfisher, représentant la société HetM C D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été engagée en 2013 par la société HetM C D où elle y exerçait en dernier lieu les fonctions de chargée de ressources humaines et de la paie. Elle y a été désignée représentante de la section syndicale Sud-Solidaires Routes et exerçait les fonctions de défenseure syndicale. A la suite d'un projet de réorganisation de l'activité logistique du groupe HetM autour de trois pôles situés en Espagne, en Italie et en Belgique, la société HetM C D a annoncé le 9 juin 2021 un projet de cessation définitive et totale de son activité, par la fermeture de l'entrepôt du Bourget. A défaut d'accord collectif majoritaire fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, la société HetM C D a élaboré un document unilatéral valant plan de sauvegarde de l'emploi qui a été homologué par une décision du 20 décembre 2021 du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France. Par un jugement du 2 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la requête du comité social et économique de la société HetM C D à l'encontre de la décision d'homologation du document unilatéral. Par un courrier du 11 avril 2022, la société HetM C D a sollicité l'autorisation de licencier Mme A pour motifs économiques. Par une décision du 4 juillet 2022, l'inspectrice du travail de la DRIEETS d'Ile-de-France a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée. La société HetM C D a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision le 28 juillet 2022. Par une décision du 28 novembre 2022, la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a annulé la décision de l'inspectrice du travail puis autorisé le licenciement de Mme A. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : [] 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. /La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise [] ". Aux termes de l'article L. 1233-4 du code précité : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel [] L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. /Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ".
3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.
4. Pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié protégé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 5 janvier 2022, la société HetM C D a diffusé à la requérante une liste de 22 postes de responsable de département, de statut cadre, tous en contrat à durée indéterminée à temps complet. Par un deuxième courrier du 8 février 2022, la société HetM C D a proposé de nouveaux postes de reclassement interne à Mme A. Néanmoins, la requérante n'a postulé à aucun des postes proposés, considérant qu'ils ne correspondaient pas à son niveau de qualification et de rémunération. De même, cette société a proposé à l'intéressée un poste de statut cadre en qualité de " Area Recruiter " à Lafayette par un courrier du 9 février 2022, qu'elle a refusé le 14 février 2022 au motif que ce poste ne correspondait pas non plus à son niveau de rémunération et de qualification. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'en février 2022, deux postes de responsable de paie et de gestionnaire de paie n'ont pas été proposés à Mme A, tandis que la société HetM C D n'établit pas que ces deux postes n'étaient pas adaptés à son profil, alors que Mme A était " chargée des ressources humaines et de la paie " et s'était déclarée intéressée par ces deux emplois. Dès lors, en dépit des différentes propositions de reclassement interne faites à Mme A, la société HetM C D ne saurait être regardée comme ayant respecté son obligation de reclassement à son égard. Par suite, la ministre du travail a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en retenant que cette société n'avait pas méconnu ses obligations en matière de reclassement.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 novembre 2022.
Sur les frais d'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de société HetM C D, qui est partie perdante à la présente instance, le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par la société HetM C D à l'encontre de Mme A ne peuvent en revanche qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 28 novembre 2022 de la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion est annulée.
Article 2 : La société HetM C D versera la somme de 1 000 euros à Mme A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société HetM C D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la société HetM C D et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
Le rapporteur,
S. Bernabeu
Le président,
J.-F. BaffrayLa greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.