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Tribunal Administratif de Toulon, 09/07/2024, n° 2401881

L'agent a perdu (Rejet défaut de doute sérieux). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet défaut de doute sérieux Tribunal administratif 9 juillet 2024 discipline procédure disciplinaire et refus de titularisation

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a considéré que le refus de titularisation, assorti d’un licenciement, constituait une sanction disciplinaire déguisée et devait être motivé et soumis à la procédure contradictoire prévue par le droit disciplinaire. En conséquence, il a suspendu la décision du CHITS et a ordonné la réintégration de la requérante, rappelant que toute décision disciplinaire doit être motivée et respecter les droits de la défense.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme C A représentée par Me Varron Charrier, demande au juge des référés de :
- ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du centre hospitalier de Toulon La Seyne Sur Mer (CHITS) en date du 15 avril 2024, ne validant pas la période de prolongation de son stage et la licenciant à compter du 1er mai 2024 ;
- enjoindre au CHITS de la réintégrer et de la titulariser dans ses fonctions à compter du 1er octobre 2023 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
- A titre subsidiaire, enjoindre au CHITS de la réintégrer dans ses fonctions de stagiaire et de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir
- De condamner le CHITS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La décision contestée a donc pour effet de la priver de son emploi et de sa rémunération, ainsi que du bénéfice de ses années de stage, alors de surcroît que les ressources de son foyer sont réduites.
- la décision querellée constitue en réalité une sanction disciplinaire déguisée de sorte que cette dernière aurait dû être motivée. En outre, il est fait référence à l'avis de la commission administrative paritaire du 15 avril 2024 qui n'était pas joint à la décision attaquée. Toute motivation par référence étant illégale, la décision apparait de ce fait, entachée d'illégalité.
- La décision attaquée ayant dès lors été prise en considération de la personne, le CHITS aurait dû respecter une procédure contradictoire en l'invitant à faire valoir ses observations.
- le refus de titularisation revêt le caractère d'une mesure disciplinaire qui impliquait le respect de la procédure disciplinaire et notamment la possibilité pour cette dernière de faire valoir ses observations et de prendre connaissance de son dossier.
- En toute hypothèse, il appartiendra au CHITS de démontrer qu'elle a été informée de la réunion de la commission administrative paritaire, qu'elle avait été régulièrement tenue informée de la tenue de cette CAP et de démontrer la régularité de la composition de la CAP.
- la CAP n'a pas valablement émis un avis à la majorité de ses membres de sorte qu'elle doit être réputée comme n'ayant pas donné son avis ce qui entache d'une illégalité substantielle la procédure ;
- le CHITS a entendu implicitement, prolonger son stage. En décidant de la licencier le 1er mai 2023, le CHITS a procédé au retrait de cette décision implicite de prolongation de stage. Or, un tel retrait, qui n'a pas été précédé de la procédure contradictoire, apparait illégal. Ce licenciement s'analyse dès lors comme un licenciement en cours de stage. La procédure applicable en la matière n'a pas été respectée (communication du dossier individuel, motivation de la décision, respect du préavis, )
- Le refus de titularisation suivi du licenciement, décidé non en raison de son insuffisance professionnelle mais pour un motif disciplinaire, n'est pas au nombre des sanctions énumérées par l'article 16 précité du décret du 12 mai 1997, seules susceptibles d'être infligées à un agent de la fonction publique hospitalière ;
- Les conditions de déroulement du stage et l'absence d'aide de sa hiérarchie l'ont privée de la possibilité de faire ses preuves ; Il appartiendra au CHITS de démontrer le contenu des missions confiées au stagiaire, les raisons de leur évolution, les moyens matériels mis à disposition et le dispositif d'accompagnement personnel mis en place, de manière à apprécier concrètement si la finalité du stage est bien respectée, à savoir permettre à l'intéressé de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné
- la décision attaquée est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Si elle n'a pas été titularisée c'est exclusivement en raison de l'hostilité de Madame B et de ses arrêts de travail. La décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2401870 par laquelle Mme C A demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
-l'arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, Vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 9 juillet 2024, M. Harang a lu son rapport et entendu les observations de Me Varron Charrier pour Mme C A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme C A est aide-soignante au centre hospitalier de Toulon La Seyne Sur Mer (CHITS). Après divers CDD, par décision en date du 8 octobre 2021, elle a été nommée en qualité de stagiaire à compter du 1er octobre 2021 et ce, pour une durée d'un an. Par décision en date du 24 avril 2023, le CHITS prolongeait rétroactivement le stage de Mme A pour une nouvelle période d'un an à compter du 1er octobre 2022. Par décision datée du 6 octobre 2023, le CHITS décidait de ne pas valider la prolongation de stage de Mme A et de la licencier à compter du 1er novembre 2023. Par ordonnance du juge des référés en date du 16 février 2024, l'exécution de cette décision a été suspendue. En exécution de cette ordonnance, par décision en date du 15 mars 2024, la décision en date du 6 octobre 2023 portant licenciement a été retirée. Par une nouvelle décision datée du 15 avril 2024, le CHITS a décidé de ne pas valider la prolongation de stage de Mme A et de la licencier à compter du 1er mai 2024.
4. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. Il en va de même et par voie de conséquence des conclusions présentées à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au centre hospitalier de Toulon La Seyne Sur Mer.
Fait à Toulon, le 9 juillet 2024.
Le Vice-président,
Juge des référés,
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier

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