Tribunal Administratif de Dijon, 09/07/2024, n° 2301884
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif rappelle que toute sanction disciplinaire doit être motivée conformément à l'article L.211‑2 du CRPA et que la révocation (quatrième groupe) ne peut être prononcée que pour une faute grave ; la simple négligence, même répétée, ne suffit pas à justifier une révocation, la sanction devant rester proportionnée aux faits reprochés.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 juillet, 25 septembre 2023 et 15 mai 2024, M. E C, représenté par la société à responsabilité limitée Adaes Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-46 pris par le maire de Montholon le 4 mai 2023 portant sanction disciplinaire du quatrième groupe et prononçant à son encontre une sanction de révocation à compter du 5 mai 2023 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Montholon de le réintégrer juridiquement à compter du 5 mai 2023 et d'en tirer toutes les conséquences administratives et financières, notamment en reconstituant sa carrière suspendue durant cette période et en lui versant un plein traitement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montholon la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, notamment s'agissant de l'établissement d'un faux arrêté modifiant son régime indemnitaire, dès lors qu'il a fait appel de la décision du juge pénal le condamnant en première instance et qu'aucun autre élément au dossier ne permet de tenir ces faits pour établis ; la matérialité des actes de désobéissance et de négligence n'est pas non plus établie ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, à supposer que les négligences dans l'envoi des convocations des élus à certaines réunions du conseil municipal, l'absence de mesures nécessaires pour la mise en place d'entretiens professionnels à la suite d'une formation dispensée aux maires délégués le 7 septembre 2022, et les négligences commises dans la production des pièces nécessaires au paiement des factures d'investissement relatives aux marchés publics soient constitutifs d'une faute, il ne peut lui être reproché d'avoir fait preuve " d'actes de désobéissance " ;
- si, contrairement à l'avis rendu par le conseil de discipline, le maire de Montholon a considéré que l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés étaient matériellement caractérisés, les seuls faits dont la matérialité a été établie sont des faits de négligence ; la sanction de la révocation est disproportionnée au regard de simples négligences.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 et 26 septembre 2023, la commune de Montholon, représentée par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée D4 Avocats Associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense, produit par la commune de Montholon, a été enregistré le 30 mai 2024, mais n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me de Mesnard, représentant M. C et de Me Grimauld, représentant la commune de Montholon.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, rédacteur principal de première classe, a été recruté par la commune de Montholon pour exercer les fonctions de secrétaire général à compter du 1er juillet 2021. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le maire de Montholon a prononcé sa révocation à titre disciplinaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code de relation entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction ; () ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise le code général des collectivités territoriales ainsi que le code général de la fonction publique, en particulier son article L. 533-1, et le décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux. Elle mentionne également les faits qui sont reprochés à l'intéressé, en particulier d'avoir rédigé un arrêté modifiant le régime de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) en contrefaisant la signature du maire et en y apposant la Marianne. Cette décision précise enfin que M. C a fait preuve d'actes de désobéissance et de négligence caractérisés à plusieurs reprises et pendant plusieurs mois, qui ont porté atteinte à l'image et à la réputation de la collectivité et contribué à des dysfonctionnements majeurs. La décision attaquée est ainsi motivée, en droit et en fait, avec une précision suffisante pour permettre au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () / 4° Quatrième groupe : () / b) La révocation. () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal correctionnel de Sens du 4 mai 2023, postérieur à l'avis rendu par le conseil de discipline de l'Yonne le 11 avril 2023, M. C a été notamment condamné à une amende délictuelle de
4 000 euros, dont 2 000 euros avec sursis, trois ans d'interdiction d'exercer une fonction publique et cinq ans de privation du droit d'éligibilité, pour des faits de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Le requérant fait valoir, d'une part, qu'aucun élément de fait ne permet d'établir qu'il aurait imité la signature du maire de Montholon et établi l'arrêté du 2 janvier 2023 portant attribution de son indemnité de fonctions de sujétion et d'expertise de manière frauduleuse et, d'autre part, qu'il a interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de Sens, eu égard à la carence dans l'instruction pénale concernant l'analyse graphologique produite par la commune qui a reposé uniquement sur une comparaison informatique à l'appui de versions numérisées et non des documents originaux. Toutefois, M. C se borne à souligner que l'expertise a été rendue " sous réserve de ce que l'original () pourrait révéler " sans cependant produire aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de ce document qui précisent que " l'examen comparatif entre la signature () attribuée à M. A F et les signatures de comparaison de la main de M. A F a mis en évidence des différences très significatives dans l'orientation de l'axe de la signature, les dimensions et les proportions, le sens et les dimensions du paraphe, le tracé de l'ove de l'initiale, la fermeté de l'axe vertical () ". Le rapport d'expertise souligne également qu'" on ne retrouve dans la signature Q1 aucun des automatismes propres à M. A F " et que la signature " constitue une imitation maladroite de la signature authentique de M. A F ". Ainsi, et alors que M. C ne verse au dossier aucune pièce ou document susceptible d'établir, ainsi qu'il l'allègue, que le maire, ou une autre personne, aurait signé l'arrêté modifiant son régime indemnitaire d'IFSE, les faits consistant en l'établissement, par M. C, d'un faux arrêté modifiant son régime indemnitaire doivent être regardés comme établis.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige est également motivé par les graves négligences commises par M. C en matière budgétaire et comptable et par les conséquences que ces négligences ont eu sur le bon fonctionnement de la commune. Le requérant fait valoir qu'il n'est pas établi que les anomalies relevées par la direction générale des finances publiques ayant conduit à un rejet du budget de la commune sont imputables à des erreurs qu'il aurait commises, ainsi d'ailleurs que l'a relevé le conseil de discipline de l'Yonne dans son avis du 11 avril 2023, et que la commune de Montholon reconnaît, de manière implicite, que la matérialité de ces négligences n'est pas établie. Toutefois, la commune produit en défense une attestation, précise et circonstanciée, émanant de M. B D, inspecteur divisionnaire des finances publiques, comptable public de Joigny par intérim, faisant état des difficultés qu'il a rencontrées dans l'exercice de ses fonctions, en raison notamment du comportement " désinvolte " de M. C à l'égard des questions budgétaires mais également à son égard, M. D ayant d'ailleurs indiqué au maire de Montholon qu'il ne souhaitait plus échanger avec M. C. Il ressort en particulier des termes de cette attestation, non sérieusement contestés par le requérant, que M. D a été confronté à des incohérences et des difficultés, déjà éprouvées par son prédécesseur pour les budgets primitifs, concernant l'intégration des budgets supplémentaires et les décisions modificatives adoptées par le conseil municipal de Montholon. Ces difficultés se sont notamment traduites par des relances multiples auprès de M. C afin d'obtenir les flux informatiques ainsi que les documents budgétaires, et par l'impossibilité d'intégrer ces documents. M. D a, par ailleurs, été contraint de se déplacer le 13 octobre 2022 à la mairie de Montholon où il a signalé l'urgence de la situation dans laquelle se trouvait la commune et sommé M. C de " reprendre le sujet " et de mettre fin aux difficultés informatiques précédemment évoquées dans les meilleurs délais, sans que cette sommation n'ait été suivie d'effet. L'absence de diligences de M. C a conduit la préfecture de l'Yonne et M. D à convoquer le maire de Montholon le 25 octobre 2022 afin de mettre en conformité la maquette budgétaire, sans que M. C, présent lors de cette réunion, ne s'implique dans les échanges tenus à cette occasion. Il résulte de ce qui précède que les faits de négligence concernant la préparation, l'exécution et le suivi budgétaire et comptable doivent être regardés comme établis en ce qui concerne les difficultés rencontrées par la commune de Montholon auprès du comptable public de Joigny.
7. Enfin, M. C ne conteste pas la matérialité des faits de négligence dont il s'est rendu coupable concernant l'envoi des convocations des élus, la veille juridique, la mise en place des entretiens professionnels et la production de pièces nécessaires pour le paiement des factures d'investissement relatives aux marchés publics, à l'origine d'un rejet des mandats et d'un défaut de paiement.
8. Eu égard à tout ce qui précède, en particulier à la gravité, au nombre et à la récurrence des fautes commises par M. C dans l'exercice de ses fonctions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation ni entacher sa décision de disproportion que le maire de Montholon a pu, pour les seuls motifs établis aux points 5 à 7 du présent jugement, prononcer à l'encontre de M. C une sanction de révocation. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme que demande la commune de Montholon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font, par ailleurs, obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. C soient mises à la charge de la commune de Montholon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montholon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la commune de Montholon.
Copie en sera adressée au préfet l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
Le rapporteur,
H. CheriefLe président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2301884lc