Tribunal Administratif de Montpellier, 16/07/2024, n° 2100301
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un agent remplissant les conditions statutaires de promotion interne au grade d’agent de maîtrise territorial ne peut être écarté pour des motifs étrangers aux critères réglementaires, notamment au seul regard des fonctions exercées. La collectivité doit procéder à un examen sérieux et comparatif des mérites des agents promouvables ; à défaut, la liste d’aptitude peut être annulée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 31 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Girard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Narbonne a fixé la liste d'aptitude, au titre de la promotion interne, pour l'accès au grade d'agent de maîtrise territorial à compter du 1er décembre 2020 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Narbonne de procéder au réexamen de sa situation de dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Narbonne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la commune de Narbonne aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation dès lors que l'avis de la commission de discipline, sur lequel la décision se fonde, n'est pas joint et ne lui a pas non plus été notifié ;
- il est entaché d'un vice de procédure à défaut de transmission du procès-verbal établi par la commission administrative paritaire ;
- il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation dès lors qu'il n'est nullement établi qu'un examen des mérites respectifs de chaque candidat remplissant les conditions pour être promu ait été effectué ;
- la décision est entachée d'erreur de droit à défaut pour la commune d'avoir respecté les critères de sélection réglementairement établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2021, la commune de Narbonne, représentée par Me Hiault Spitzer, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la commune de Narbonne, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction, a été enregistré 1er juillet 2024 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 ;
- le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau, premier conseiller,
- les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
- les observations de Me Bequain de Coninck, représentant Mme A, et de Me Hiault Spitzer, représentant la commune de Narbonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été recrutée par la commune de Narbonne pour exercer, en tant qu'agent contractuel, les fonctions d'agent d'entretien entre le 10 septembre 1990 et le 31 janvier 2001. Titularisée depuis le 1er février 2002, elle a été nommée dans le grade d'adjoint technique territorial principal de deuxième classe le 1er janvier 2011 et détient, depuis le 1er décembre 2016, le grade d'adjoint technique territorial principal de première classe. Par un arrêté du 26 novembre 2020, le maire de Narbonne a fixé la liste d'aptitude, au titre de la promotion interne, pour l'accès au grade d'agent de maîtrise territorial à compter du 1er décembre 2020. Mme A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 6 mai 1988 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux : " Les agents de maîtrise constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent de maîtrise et d'agent de maîtrise principal. () " Selon l'article 5 du même décret : " Le recrutement en qualité d'agent de maîtrise intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies : 1° En application des dispositions du 1° et du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; () ". Aux termes de son article 6 : " Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 5 : 1° Les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classes ou les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classes des établissements d'enseignement ou les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles comptant au moins neuf ans de services effectifs dans un ou plusieurs cadres d'emplois techniques ou dans le cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; () L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues. ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'inscription sur liste d'aptitude fixée par l'arrêté contesté, Mme A, promue au grade d'adjoint technique territorial principal de deuxième classe à compter du 1er janvier 2011 puis à celui d'adjoint technique territorial principal de première classe à compter du 1er décembre 2016, comptait neuf ans de services effectifs dans le grade d'adjoint technique principal au 1er décembre 2020 et, si elle a été inscrite sur la liste des agents promouvables au grade d'agent de maîtrise territorial au titre de l'année 2020, n'a pas été retenue sur la liste d'aptitude fixée par l'arrêté attaqué du 26 novembre 2020. Contrairement à ce que soutient la commune de Narbonne en défense, qui ne soutient ni même n'allègue que Mme A n'aurait pas accompli la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation ainsi que le requiert l'article 6 du décret du 6 mai 1988 précité pour l'inscription sur la liste d'aptitude, la circonstance que les fonctions que Mme A exerçait jusqu'à l'édiction de la décision contestée ne correspondaient pas à des missions ordinairement dévolues à un agent de maîtrise territorial ne faisait pas obstacle à son inscription sur la liste d'aptitude et, si l'accès au grade d'agent de maîtrise a été ouvert, au sein de la direction de l'éducation, aux agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), aucune disposition légale ou réglementaire n'impose qu'un agent technique qui souhaiterait évoluer dans ses missions vers le grade d'agent de maîtrise doive, au préalable, passer le concours d'ATSEM. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que sa promotion au grade d'agent de maîtrise territorial n'a pas été retenue au seul motif qu'elle ne remplissait pas les conditions requises, sans examen de ses mérites de l'intéressée, Mme A est fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une double erreur de droit et qu'il doit être annulé.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
6. L'annulation de l'arrêté fixant la liste d'aptitude, au titre de la promotion interne, pour l'accès au grade d'agent de maîtrise territorial à compter du 1er décembre 2020 n'a pas d'effet sur les nominations prononcées sur son fondement dès lors qu'il n'est pas établi que ces nominations auraient été contestées devant le juge administratif dans le délai du recours contentieux et qu'elles sont donc devenues définitives. Cette annulation contentieuse, eu égard au motif d'annulation retenu, n'implique pas que le maire de Narbonne promeuve l'intéressée au grade d'agent de maîtrise territorial, mais seulement, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas allégué que le contingentement des postes ouverts à l'avancement au grade d'agent de maîtrise territorial à compter du 1er décembre 2020 aurait été atteint, qu'il procède au réexamen de la candidature de Mme A, dans un délai qu'il convient de fixer à 3 mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige et les dépens :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par la commune de Narbonne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, sur le même fondement, de mettre à la charge de la commune de Narbonne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. La présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme A ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Narbonne a fixé la liste d'aptitude, au titre de la promotion interne, pour l'accès au grade d'agent de maîtrise territorial est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Narbonne de procéder au réexamen de la situation de Mme A conformément au point 6 de la présente décision.
Article 3 : La commune de Narbonne versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A et les conclusions présentées par la commune de Narbonne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la commune de Narbonne.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le rapporteur,
M. ROUSSEAU
La greffière,
C. ARCE
La présidente,
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 16 juillet 2024,
C. Arce