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Tribunal Administratif de Montpellier, 08/07/2024, n° 2205757

Tribunal administratif 8 juillet 2024 discipline procédure disciplinaire et exigences de forme de la décision

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que la décision disciplinaire n’est pas obligée de mentionner les voies de recours (gracieux ou hiérarchique) et que la partialité de l’auteur de la procédure doit être clairement démontrée. Il confirme la régularité de la procédure (notification, droit de présenter des observations) et juge le blâme proportionné aux faits reprochés, rejetant ainsi la demande d’annulation.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 26 septembre 2022 prononçant un blâme.
Il soutient que :
- la décision est entachée de vices de forme et de procédure,
- elle a été prise par une personne partiale,
- la matérialité des faits n'est pas établie et qu'il n'a commis aucune faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, professeur affecté au collège François Rabelais à Montpellier, s'est vu infliger une sanction de blâme par décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 26 septembre 2022. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, si M. B tend à contester la régularité du rapport établi par la principale du collège, la circonstance qu'il comporte la signature de la secrétaire de direction en sus de celle de la principale est sans aucune incidence. Si le requérant fait valoir que la principale aurait fait preuve d'une absence d'impartialité à son égard, il n'apporte aucun élément tendant à prouver l'existence d'une animosité particulière de celle-ci, notamment pas du fait de son absence de réaction à un signalement du comportement de l'élève en cause quelques jours avant l'incident et alors que l'élève a finalement été sanctionné. Si M. B reproche également à la principale de ne pas lui avoir accordé la protection fonctionnelle pour la procédure pénale le concernant, il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir fait une demande en ce sens.
3. En deuxième lieu, si M. B tend à contester le caractère contradictoire de la procédure disciplinaire, il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 15 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier l'a informé du lancement de la procédure, l'a invité à consulter son dossier le 18 août suivant et l'a informé de ses droits, lesquels ne comprennent nullement un droit à obtenir un report de la date prévue pour la communication du dossier individuel, quant à la présentation de ses observations et l'assistance d'un conseil. Cette lettre a été régulièrement notifiée le 19 juillet 2022 par pli recommandé à l'adresse du requérant qui ne l'a pas réclamé. En outre, après avoir reçu une copie de cette lettre par courriel le 5 septembre 2022, M. B a pu présenter des observations écrites par courriel du même jour et a pu accéder à son dossier le 7 septembre suivant. Enfin, si M. B invoque un manque d'impartialité de la part de la rectrice, il n'apporte aucun commencement de preuve en ce sens, la circonstance qu'il n'ait pas été convoqué par cette dernière pour un entretien ne rentrant pas dans les conditions de respect des droits de la défense, l'intéressé n'ayant, par ailleurs, jamais sollicité un tel rendez-vous.
4. En troisième lieu, aucun texte, ni principe général, ne font obligation à l'administration de mentionner dans une décision la possibilité pour la personne concernée de faire un recours gracieux ou hiérarchique. M. B ne peut utilement faire valoir une différence de " sémantique " entre la lettre d'envoi et la décision attaquée.
5. En dernier lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Il ressort des pièces du dossier que, le 10 février 2022, M. B a dit à un élève arrivé en retard dans les rangs de prendre ses affaires et de " dégager " et, suite au refus de s'exécuter de cet élève qui lui a également dit " ta gueule ", M. B a attrapé sa nuque puis a empoigné son col mais une accompagnante d'élèves en situation de handicap les a séparés. Si l'intéressé conteste la véracité de ces faits en se fondant notamment sur le témoignage de son épouse, également professeure dans le collège, mais dont il n'est pas établi qu'elle ait pu être témoin direct de l'altercation, les faits précités doivent être regardés comme suffisamment attestés par les témoignages circonstanciés et concordants de l'élève, de l'accompagnante d'élèves en situation de handicap, d'une infirmière scolaire, du conseiller pédagogique ou encore d'élèves de sa classe. Si, par jugement du 28 février 2023, le tribunal correctionnel de Montpellier a relaxé M. B du chef de violence par une personne chargée de mission de service public sans incapacité, les faits précités constituent un comportement inadapté à l'égard d'un élève, alors même que ce dernier se montre insolent et a déjà eu un comportement répréhensible, et présentent ainsi un caractère fautif. En outre, il est reproché au requérant d'avoir refusé de s'entretenir sur ces évènements avec la principale du collège malgré plusieurs demandes de celles-ci. Si M. B se plaint de la multiplication de convocations de la part de la principale, il ne conteste pas sérieusement avoir refusé de discuter avec cette dernière au sujet de l'incident malgré des courriels. L'ensemble des faits sus indiqués sont de nature à justifier la sanction de blâme qui a été infligée au requérant.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 26 septembre 2022 prononçant un blâme.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
J.-Ph. A
La greffière,
B. FlaeschLa République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 juillet 2024
La greffière,
B. Flaesch

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