Tribunal Administratif de Nantes, 08/07/2024, n° 2409165
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de référé de M. Michaud, estimant que la condition d’urgence n’était pas remplie (délai de 15 mois et absence de menace grave) et que la sanction de déplacement d’office était conforme à la procédure disciplinaire, la commission administrative paritaire ayant rendu son avis. La décision rappelle les exigences de procédure et de proportionnalité applicables aux sanctions disciplinaires, utiles comme repère pour les agents territoriaux contestent leurs propres sanctions.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2024, M. A Michaud, représenté par Me Bernier, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 mars 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Nantes lui a infligé une sanction de déplacement d'office, ainsi que celle de la décision du 26 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite :
* au regard de la nécessité de reprendre rapidement un emploi, qu'il ne peut envisager de faire à Mamers. Sa sanction et le désaveu par sa hiérarchie de son travail, de cet investissement et la remise en cause de sa déontologie, de sa probité et de son investissement, ont totalement détruit son état psychologique, emportant de lourdes conséquences sur sa vie personnelle.
* au regard de la dégradation de son état de santé : la sanction a entrainé un état dépressif profond imposant un lourd traitement. Pour la protection de sa santé ou son amélioration, il est indispensable d'envisager au plus tôt l'arrêt de ces traitements. Or, cet arrêt de traitement et l'amélioration de son état de santé ne pourront se faire que par la reprise du travail. C'est bien la sanction qui a conduit à la dégradation de son état de santé. Il ne peut donc envisager de prendre un poste de conseiller principal d'éducation (CPE) dans de telles conditions de désaveu, qu'il n'admet et ne comprend pas. Enfin, l'urgence est liée à la nécessité de pouvoir retravailler à proximité de sa famille et au regard du syndrome d'apnée du sommeil dont il est atteint, qui lui impose un lourd appareillage. Il ne peut se permettre d'avoir un tel équipement dans un logement à Mamers et dans un logement à Angers, un seul étant pris en charge par l'assurance maladie. Les longs trajets en voiture sont par ailleurs contre-indiqués dans cette pathologie.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'un vice de procédure : il n'a toujours pas reçu, à ce jour, l'avis de la commission administrative paritaire académique émis en application des dispositions du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat et ignore de ce fait la position retenue.
* elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard des motifs retenus dans les décisions contestées.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : l'institution n'est pas responsable du comportement inadéquat de M. Michaud, à l'origine de la sanction contestée et elle n'est pas à l'origine non plus des demandes de congés pour raison de santé qu'il a formulées, selon lui, en réaction à cette sanction et qui lui permettent depuis le départ de s'affranchir de son application. Depuis la notification de sa sanction, M. Michaud est en arrêt maladie, rémunéré à plein traitement. Enfin il convient de souligner que le requérant a attendu 15 mois après la notification de la décision querellée pour saisir le juge des référés.
- aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* la commission administrative paritaire académique compétente à l'égard des conseillers principaux d'éducation siégeant en formation disciplinaire a émis, à l'unanimité des membres présents, l'avis que soit infligée la sanction du déplacement d'office à M. Michaud ;
* sur le bien-fondé de la décision : suite à une alerte du chef d'établissement, une enquête administrative sur le fonctionnement de la vie scolaire du lycée Henri Dunant à Angers a été diligentée le 3 mars 2022. Il en ressort des éléments faisant état de ce que le requérant a adopté de manière répétée un comportement inadéquat. Eu égard à la nature des fonctions exercées par l'intéressé et au caractère répété et non dépourvu de gravité des faits en cause, qui justifiaient le prononcé d'une sanction, l'administration, en faisant le choix du déplacement d'office, n'a pas prononcé à l'encontre de M. Michaud une sanction disproportionnée. A toutes fins utiles, le requérant a été sanctionné en 2016, déjà à l'époque pour un positionnement inadapté à l'égard d'un élève.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juillet 2024 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- les observations de Me Bernier, avocat de M. Michaud, en sa présence, qui fait valoir que la situation médicale de ce dernier a récemment beaucoup évolué, qui nécessite que soit ordonnée la suspension de l'exécution des décisions en litige avant que la juridiction ne se prononce au fond. Il revient sur les faits qui sont reprochés à M. Michaud, en les contextualisant, mettant en exergue la difficulté de l'exercice professionnel de l'intéressé dans le cadre d'un lycée tel que celui d'Henri Dunant à Angers et le fait que ce dernier ne doit pas endosser la responsabilité de la désorganisation de cette structure. La sanction est en tout état de cause disproportionnée. Il relève par ailleurs que la plainte déposée au pénal en 2016 a été classée sans suite par le parquet et que M. Michaud fait l'objet de soutiens de la part de la communauté éducative.
- et celles de la représentante de la rectrice de l'académie de Nantes, qui insiste sur le fait que le comportement de M. Michaud dans l'exercice de ses fonctions n'est pas celui attendu d'un conseiller principal d'éducation, en termes de positionnement vis-à-vis des élèves, ce que les pièces qu'elle produit suffisent à démontrer. Par ailleurs, la condition d'urgence n'est pas remplie, l'administration ne pouvant être tenue comme responsable du comportement inadéquat de M. Michaud, à l'origine de la sanction contestée. Enfin, elle relève que le requérant a attendu 15 mois après la notification des décisions querellées pour saisir le juge des référés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. Michaud, conseiller principal d'éducation, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 mars 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Nantes lui a infligé une sanction de déplacement d'office, du lycée Henri Dunant à Angers (Maine-et-Loire) au lycée Perseigne de Mamers (Sarthe), ainsi que celle de la décision du 26 juin 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution des décisions en litige, M. Michaud fait valoir que la sanction qui lui a été infligée, d'une part emporte de graves conséquences sur sa santé psychologique, en ce qu'elle remet directement en cause sa probité et, d'autre part, lui interdit de travailler à proximité de sa famille et dans le respect des prescriptions médicales qui lui sont imposées. Toutefois, tant les pièces médicales versées à l'instance que le débat à l'audience ne permettent, en l'état de l'instruction et alors même que les décisions qu'il conteste lui ont été notifiées depuis plus d'une année, de démontrer la dégradation subséquente de l'état de santé de M. Michaud, de nature à justifier que leur exécution porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il en est de même de l'absence de pertinence de la pièce produite, datée du 5 mai 2021, s'agissant du syndrome d'apnée du sommeil dont M. Michaud est atteint, qui ne permet pas davantage d'asseoir la difficulté alléguée quant au déplacement de son appareillage ailleurs qu'à son domicile actuel près d'Angers et quant aux contre-indications en termes de conduite de véhicule automobile. Alors au surplus qu'il résulte de l'instruction que M. Michaud est placé en congé de longue durée jusqu'au 12 septembre 2024, la condition d'urgence, au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que puisse être ordonnée la suspension de l'exécution des décisions en litige des 4 mars et 26 juin 2023, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que la requête de M. Michaud doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Michaud est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Michaud et à la rectrice de l'académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 8 juillet 2024.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La greffière,
G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,