Tribunal Administratif de Dijon, 08/07/2024, n° 2201788
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que, pour un fonctionnaire, la retenue sur le traitement liée à une absence de service – y compris lors d’un mouvement de grève – se calcule à raison d’un trentième du salaire mensuel par jour d’absence, même si l’agent n’avait aucun service prévu ce jour‑là. Ainsi, la société La Poste était fondée à appliquer trois trentièmes de retenue pour les journées du 14, 15 et 16 janvier 2022, validant la règle de déduction applicable aux agents publics territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 juillet 2022, 2 octobre 2023 et 4 décembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus opposée par la société La Poste à sa demande de remboursement d'une somme indûment prélevée sur sa paie du mois de février 2022 correspondant aux journées des 15 et 16 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre à la société La Poste de lui rembourser le prélèvement indûment effectué dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 4 de la loi n°61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative et de l'article 1er du décret n°62-765 du 8 juillet 1962 dès lors qu'il a été absent du service, en raison de sa participation à un mouvement de grève, la journée 14 janvier 2022 et qu'il n'avait pas d'obligation de service pendant les journées des 15 et 16 janvier 2022.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 septembre 2023 et 20 novembre 2023, la société La Poste représentée par Me Bellanger conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 ;
- le décret n°62-765 du 8 juillet 1962 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, fonctionnaire de la société La Poste affecté à la plateforme industrielle du courrier de Dijon Longvic, a participé à un mouvement de grève dans le cadre d'une action syndicale de la fédération Sud PTT portant sur la période du vendredi 14 janvier 2022 à 12h00 au samedi 15 janvier 2022 à 24h00. Une retenue d'un montant global de 269,48 euros a été effectuée par son employeur sur le bulletin de paie du mois de février 2022 correspondant à trois jours de traitement, du 14 au 16 janvier 2022. Par courrier électronique du 26 mars 2022, M. A a contesté la décision du 25 mars 2022 lui indiquant que " les absences non rémunérées sur votre salaire de février correspondent à une journée de grève et à l'application de la loi OMONT " et a sollicité le remboursement des sommes indûment prélevées pour les journées des 15 et 16 janvier 2022. Une décision implicite de rejet est née le 26 mai 2022 à 24 heures, du silence gardé par l'administration. Par la présente requête, M. A en demande l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique, dans sa version applicable à la décision en litige : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L'indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article 4 de la loi de finances rectificative du 29 juillet 1961 : " Il n'y a pas de service fait : / 1° Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements () ". Enfin, aux termes de l'article 1er du décret du 8 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat : " Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements () se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l'allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'absence de service fait due en particulier à la participation à la grève, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d'indivisibilité en vertu des dispositions précitées, c'est-à-dire au trentième de la rémunération mensuelle. En outre, eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement tel que défini à l'article 1er du décret du 6 juillet 1962, en cas d'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève en principe à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si durant certaines de ces journées, cet agent n'avait aucun service à accomplir.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un préavis de grève déposé par la fédération Sud PTT d'une durée de 36 heures, du vendredi 14 janvier 2022 à 12h00 au samedi 15 janvier 2022 à 24h00, M. A s'est déclaré gréviste la journée du 14 janvier 2022. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, alors même que le requérant n'avait aucun service à accomplir les samedi 15 et dimanche 16 janvier 2022, et que la fédération Sud PTT a déposé un préavis de grève pour les seules journées du vendredi 14 janvier à 12h00 au samedi 15 janvier à 24h00, la société La Poste était fondée à appliquer à M. A une retenue de trois trentièmes pour les journées comprises du premier jour inclus, le vendredi 14 janvier, au dernier jour inclus, le dimanche 16 janvier, où l'absence de service fait a été constatée. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la société La Poste a refusé de lui rembourser 2/30ème de traitement qu'il estime indument prélevé sur sa paie de février 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société La Poste sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la société La Poste.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.
La rapporteure,
V. C
Le président,
O. Rousset
La greffière,
B. Massia-Kura
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,