Tribunal Administratif de Bordeaux, 08/07/2024, n° 2403035
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la requête d’un agent visant le paiement de sa pension complémentaire Ircantec, en considérant que le litige relève du contentieux de la sécurité sociale et relève donc de la compétence du juge judiciaire. Cette décision clarifie que les différends relatifs aux régimes de retraite complémentaires des agents non titulaires doivent être portés devant les juridictions de l’ordre judiciaire, non devant le tribunal administratif.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2024, M. A B demande au tribunal d'ordonner le paiement de sa pension de retraite complémentaire par l'Ircantec à compter du 1er octobre 2016, date de ses 60 ans, sans décote et l'engagement de la responsabilité de l'Ircantec à réparer les préjudices causés par la discrimination qu'il estime subir depuis plus de sept ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes des dispositions de cet article L. 142-1 : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux.
4. La requête de M. B porte sur les points acquis au titre de sa retraite complémentaire versée par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec). Ce litige qui l'oppose à un organisme gérant le régime de retraite complémentaire institué au profit des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques par décret du 23 décembre 1970 constitue une contestation relative au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et relève en conséquence de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de M. B, qui a d'ailleurs été adressée en en-tête au tribunal judiciaire, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,