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Tribunal Administratif de Bordeaux, 31/07/2024, n° 2404606

Tribunal administratif 31 juillet 2024 protection fonctionnelle compétence territoriale du tribunal administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que le litige relatif à la protection fonctionnelle d’une agente du réseau Canopé, affectée à Pau, relève de la compétence du tribunal administratif de Pau, conformément aux articles R.312-12 et R.221-3 du Code de justice administrative, et a ordonné la transmission du dossier à cette juridiction.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 22 et le 23 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Abecassis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux lui a refusé la protection fonctionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 15 mai 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a confirmé sa décision du 23 novembre 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de condamner le Rectorat de Bordeaux à lui verser la somme de 3500 € en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le 23 novembre 2023, date de la décision attaquée, Mme A était affectée au Cap'Oc du Réseau Canopé à Pau Ainsi le litige relève, en application des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Pau auquel il y a lieu de transmettre la requête sans délai.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Pau et à Mme B A.
Fait à Bordeaux, 31 juillet 2024
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,

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