Tribunal Administratif de Nantes, 26/07/2024, n° 2409932
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés refuse de suspendre un refus de protection fonctionnelle demandé par une assistante familiale du département, faute d’urgence caractérisée. La dégradation de l’état de santé psychique et l’arrêt de travail, même liés au contexte professionnel, ne suffisent pas à établir une urgence imputable à la décision de refus elle-même. Décision utile pour rappeler qu’en référé, il faut démontrer des effets immédiats et propres du refus de protection fonctionnelle, au-delà du seul mal-être au travail.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024 sous le numéro 2409932, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de lui accorder cette protection dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle ne peut plus exercer son emploi dans des conditions normales et que le comportement des agents de la PMI porte atteinte à son état de santé psychique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée,
* elle méconnaît les articles L. 133-2 et L. 134-1 du code général de la fonction publique,
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2410030 enregistrée le 2 juillet 2024 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ;
- l'ordonnance n°s 2315991 et 2315993 du 27 novembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Mme B A, née en 1964, exerce l'activité d'assistante familiale, pour laquelle elle est agréée par le département de la Loire-Atlantique depuis le 3 septembre 2015, et accueillait en dernier lieu - jusqu'au 24 août 2023 - trois enfants mineurs à son domicile. Par décisions des 28 août 2023 et 12 septembre 2023, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a procédé, d'une part, au retrait de son agrément, d'autre part, à son licenciement. L'exécution de ces décisions a été suspendue par l'ordonnance susvisée n°s 2315991 et 2315993 du 27 novembre 2023, devenue définitive. Par courrier du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique daté du 19 décembre 2023, Mme A a été informée de la décision prise, après réexamen de sa situation en exécution de cette ordonnance, de retirer ces deux décisions, du maintien de son agrément et de sa " réintégration dans [les] effectifs avec perception des salaires non versés, hors indemnités d'entretien, à compter du 24 août 2023 ". Il lui a en outre été indiqué qu'à compter de la réception de ce courrier, elle percevrait " un salaire à 80% compte-tenu de la vacance d'enfant " et que son responsable d'unité la rencontrerait prochainement afin d'organiser son prochain accueil. Aucun enfant n'a été confié depuis lors à Mme A. Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du même président en date du 31 janvier 2024, l'intéressée a été informée d'un contrôle de son agrément en qualité d'assistante familiale dont les modalités lui seraient présentées lors d'un entretien le 9 février 2024 avec la responsable de l'unité d'agrément des assistants familiaux en présence de la travailleuse sociale en charge de son évaluation, au motif que " le 11 janvier 2024 le service protection maternelle et infantile a été informé de comportements compromettant la qualité des [se]s accueils ". Mme A, qui a été placée en arrêt de travail pour raison de santé le 5 février 2024 jusqu'au 11 mars 2024, ce dont le service a été informé, n'a pas pu déférer à cette convocation. Il lui a été proposé, par un nouveau courrier recommandé daté du 12 février 2024, que la rencontre ait lieu à son domicile le 26 février 2024 à 14h30. Après que l'intéressée a reçu plusieurs appels à son domicile des agents de la PMI, son conseil a sollicité du président du conseil départemental, par courrier recommandé daté du 27 février 2024, son " placement sous protection fonctionnelle " à raison de la dégradation de conditions de travail de Mme A et de l'atteinte portée par le comportement des agents de la PMI, qu'elle qualifie de harcèlement moral, à son avenir professionnel et à sa santé. Cette demande a reçu une réponse négative par décision du 2 mai 2024.
3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de cette dernière décision, Mme A fait valoir qu'en raison du " rejet de la protection fonctionnelle ", elle ne peut plus exercer son emploi dans des conditions normales. S'il est constant que la dégradation de l'état de santé, notamment psychique, de la requérante, auquel les évènements et évolutions successives de sa situation professionnelle ne sont certainement pas étrangers, a nécessité un arrêt de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, caractérise une situation d'urgence imputable à la nature ou la portée de la décision attaquée.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie pour information en sera adressée au conseil départemental de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 26 juillet 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,