Tribunal Administratif de Montreuil, 22/07/2024, n° 2410078
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés peut ordonner en urgence à un CCAS de communiquer à un agent les enregistrements sonores sur lesquels l’administration s’est fondée pour refuser la protection fonctionnelle. Décision utile pour exiger, avant ou pendant un recours contre un refus de protection fonctionnelle, l’accès aux éléments retenus contre l’agent afin de garantir le débat contradictoire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Crusoé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Bagnolet de lui communiquer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les enregistrements sonores mis à sa disposition par Mme Hanen Sadaoui, présidente de l'association La Maison des Femmes de Bagnolet, et portant sur des échanges eus avec cette dernière au sein du service le 14 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge du CCAS de Bagnolet une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente compte tenu de l'introduction par la requérante, au plus tard le 18 juillet 2024, d'un recours en excès de pouvoir à l'encontre de la décision du 17 mai 2024 du président de CCAS de Bagnolet lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle, fondée sur ces enregistrements réalisés à son insu ;
- elle est utile, afin de lui permettre de faire valoir ses droits devant le juge de l'excès de pouvoir ;
- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été régulièrement communiquée au président du centre communal d'action sociale de Bagnolet, qui n'a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, responsable du service social au sein du centre communal d'action sociale (CCAS) de Bagnolet, a sollicité le 13 mai 2024 auprès du président du CCAS, sur le fondement de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique, le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des menaces et agressions verbales qu'elle aurait subies le 14 mars 2024 au sein du service de la part de Mme Hanen Sadaoui, présidente de l'association La Maison des Femmes de Bagnolet. Par une décision du 17 mai 2024, le président du CCAS lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle au motif qu'il résultait " notamment des enregistrements mis à (sa) disposition par Mme Sadaoui () que les échanges mentionnés dans (sa) demande de protection fonctionnelle (semblaient) matériellement inexacts et, en tout état de cause, () ne sauraient être qualifiés de " violences " au sens de l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique ". Par la présente requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale de Bagnolet de lui communiquer les enregistrements sonores mis à sa disposition, selon ses indications, par Mme Sadaoui et portant sur des échanges eus avec cette dernière au sein du service le 14 mars 2024, afin de lui permettre de débattre contradictoirement du contenu de ces échanges à l'appui de la requête en excès de pouvoir qu'elle envisage de former à l'encontre de la décision de refus de protection fonctionnelle du 17 mai 2024.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
4. En l'espèce, la demande de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au président du CCAS de Bagnolet de lui communiquer les enregistrements sonores réalisés à son insu par Mme Sadaoui, présidente de l'association La Maison des Femmes de Bagnolet, et portant sur des échanges eus avec cette dernière au sein du service le 14 mars 2024 revêt un caractère utile dès lors que cette communication est sollicitée en vue de disposer des éléments nécessaires pour faire valoir ses droits devant le juge de l'excès de pouvoir à l'encontre de la décision de refus de protection fonctionnelle du 17 mai 2024, fondée sur ces enregistrements. Cette demande, qui ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, revêt en outre un caractère urgent afin de permettre à l'intéressée de débattre contradictoirement du contenu des échanges en cause dans sa requête en excès de pouvoir ou dans un mémoire complémentaire. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au président du CCAS de Bagnolet de communiquer à Mme B, dans un délai de 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance, une copie des enregistrements sonores mis à sa disposition par Mme Sadaoui, présidente de l'association La Maison des Femmes de Bagnolet, et portant sur des échanges eus avec cette dernière au sein du service le 14 mars 2024. Il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CCAS de Bagnolet la somme sollicitée par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au président du centre communal d'action sociale de Bagnolet de communiquer à Mme B, dans un délai de 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance, une copie des enregistrements sonores mis à sa disposition par Mme Sadaoui, présidente de l'association La Maison des Femmes de Bagnolet, et portant sur des échanges eus avec cette dernière au sein du service le 14 mars 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du centre communal d'action sociale de Bagnolet.
Fait à Montreuil, le 22 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
J-C. Truilhé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.