Tribunal Administratif de Besançon, 15/07/2024, n° 2400925
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête de Mme B pour irrecevabilité manifeste, car elle n’a pas exercé le recours administratif préalable auprès de la MDPH, condition indispensable pour contester la décision de la CDAPH selon les articles R.241‑35 et R.241‑36 du CASF, appliqués en vertu de l’article R.222‑1 du code de justice administrative. Cette décision confirme la nécessité d’épuiser le recours administratif préalable avant tout recours contentieux.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, Mme A B conteste devant le tribunal la décision du 2 avril 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées " (CDAPH) du Jura a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, en vertu des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 et du deuxième alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est notamment compétente pour prendre les décisions à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et, en particulier, pour se prononcer sur son orientation et les mesures propres à assurer son insertion professionnelle et sociale et pour désigner les établissements, les services ou les dispositifs concourant à sa rééducation, à son reclassement et à son accueil.
3. En vertu des articles R. 241-35 et R. 241-36 du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester l'une des décisions mentionnées au point 2 doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé à la maison départementale des personnes handicapées et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
5. Il ne ressort pas des écritures et des pièces transmises à l'appui de la requête que Mme B ait exercé à l'encontre de la décision du 2 avril 2024 qu'elle conteste, le recours administratif préalable obligatoire, cité au point 3, auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Jura, conformément d'ailleurs aux mentions portées sur cette décision. Invitée par une demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 27 mai 2024, distribuée le 30 mai 2024, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, justifié avoir exercé le recours préalable à l'encontre de la décision du 2 avril 2024, produit la décision prise sur ce recours préalable ou justifié de l'impossibilité de produire cette décision. Ainsi, en l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu aux articles R. 241-35 et
R. 241-36 du code de l'action sociale et des familles, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Besançon le 15 juillet 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2400925