Tribunal Administratif de VERSAILLES, 26/07/2024, n° 2307208
Ce qu'il faut retenir
Le jugement concerne une fonctionnaire d’État de police privée de traitement après une interdiction judiciaire d’exercer son activité professionnelle. Intérêt seulement indirect pour la FPT : il peut être mobilisé sur la question du maintien ou non de la rémunération lorsqu’un agent est empêché d’exercer par une mesure pénale, mais la portée est limitée par le cadre spécifique de la police nationale et par l’absence du raisonnement complet dans l’extrait fourni.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2023 et le 18 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Favier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 23/BDP023 du 6 mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a privé de son traitement à compter du 17 février 2023, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de l'affecter dans un emploi compatible avec les mesures de contrôle judiciaire et d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle de fonctionnaire de police prononcées par le juge d'instruction dans son ordonnance du 17 février 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'affecter sur un emploi compatible avec l'interdiction prononcée par le juge d'instruction, dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 35 259 euros pour la réparation des préjudices qu'elle a subis ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 6 mars 2023 a été signé par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas démontré que Mme D C ait bénéficié d'une délégation de signature régulière ;
- il est insuffisamment motivé et est ainsi entaché d'un vice de forme au regard des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il emporte privation de traitement à compter du 17 février 2023 alors qu'elle n'a pu en prendre connaissance que le 7 mars 2023, ce qui est contraire au principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'en application des dispositions des articles 30 de la loi du 13 juillet 1983 et L. 531-1 du code général de la fonction publique elle aurait dû, suite à l'ordonnance du 17 février 2023 la plaçant sous contrôle judiciaire et lui interdisant d'exercer l'activité professionnelle de fonctionnaire de police, se voir proposer un emploi correspondant à son grade et compatible avec ces mesures ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des charges pesant sur elle et des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ;
- la décision implicite née de sa demande du 28 avril 2023 doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 ;
- elle a subi plusieurs préjudices :
- un préjudice économique tenant en une perte de rémunération pouvant être évalué à la somme de 15 259 euros ;
- un trouble dans les conditions d'existence pouvant être évalué à la somme de 15 000 euros ;
- un préjudice moral pouvant être évalué à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, il se trouve en situation de compétence liée pour prononcer la privation de traitement de la requérante et qu'ainsi l'ensemble des moyens invoqués par celle-ci sont inopérants ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requérant sont inopérants pour un autre motif ou infondés.
Par une ordonnance du 21 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2024.
Mme A a produit un mémoire le 28 juin 2024, qui n'a pas été communiqué.
Vu :
- l'ordonnance n° 2307209 du 14 septembre 2023 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mauny,
- les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique,
- et les observations de Me Couturier représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, brigadière de police affectée à la direction départementale de la sécurité publique des Yvelines, a été mise en examen pour prise illégale d'intérêt par personne dépositaire de l'autorité publique et, par une ordonnance du 17 février 2023, les juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris l'ont placée sous contrôle judiciaire et lui ont interdit de se livrer à l'activité professionnelle de fonctionnaire de police. Par un arrêté du 6 mars 2023, le préfet de police de Paris l'a privé de ses traitements à compter du 17 février 2023. Par un courrier du 28 avril 2023, reçu le 2 mai 2023, Mme A a demandé au ministre de l'intérieur de retirer l'arrêté du 6 mars 2023, de l'affecter sur un emploi compatible avec l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris et de l'indemniser des différents préjudices qu'elle estime avoir subis. Le ministre a gardé le silence sur cette demande.
2. Par une ordonnance n° 2307209 du 14 septembre 2023, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de l'arrêté du 6 mars 2023 du préfet de police en tant qu'il prive Mme A de rémunération au-delà du 17 février 2023 et de la décision implicite du ministre de l'intérieur et des Outre-mer refusant, d'une part, d'affecter Mme A sur un poste compatible avec sa situation judiciaire, passé la période de trois mois suivant l'ordonnance du 17 février 2023, et, d'autre part, de rétablir sa rémunération à compter de l'écoulement de cette même période, a été suspendue.
3. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 et la décision implicite née suite à sa demande du 28 avril 2023 et de condamner l'Etat à l'indemniser de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 28 avril 2023 :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté n° 2022-01501 le préfet de police de Paris, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-896 du même jour, a donné délégation à Mme D C, directrice des ressources humaines, à l'effet de signer en son nom tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Ces attributions ont été fixées par l'arrêté n° 2022-00288 du 23 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-224 du même jour, et comprennent notamment la gestion de carrière des personnels de l'Etat affectés dans les directions relevant du secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur, dont relève la direction départementale de la sécurité publique des Yvelines où était affectée Mme A à la date de l'arrêté du 6 mars 2023. Il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté vise le code général de la fonction publique ainsi que les décrets n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale et n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale. En outre, il est également pris au visa de l'ordonnance du 17 février 2023 du tribunal judiciaire de Paris plaçant Mme A sous contrôle judiciaire et lui interdisant d'exercer l'activité professionnelle de fonctionnaire de police et précise que l'intéressée est dans l'impossibilité d'effectuer son service. Par conséquent, et en tout état de cause, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré d'un vice de forme doit, en tout état de cause, être écarté.
6. En troisième lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique dispose encore que " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant :1° Le traitement ; 2° L'indemnité de résidence ; 3° Le supplément familial de traitement ; 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire.".
7. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 531-1 et suivant du code général de la fonction publique que le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Il conserve alors son traitement et sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. L'article L. 531-3 dispose qu'à l'issue de ce délai, " lorsque, le fonctionnaire n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. / A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. Le magistrat ayant ordonné le contrôle judiciaire et le procureur de la République sont informés des mesures prises à l'égard du fonctionnaire ". Aux termes de l'article L. 531-4 du même code : " Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions, affecté provisoirement ou détaché provisoirement dans un autre emploi peut subir une retenue, qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée au second alinéa de l'article L. 531-1. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille ". Toutefois, ces dispositions ne font pas obligation à l'administration de prononcer la suspension qu'elles prévoient à la suite d'une faute grave et ne l'empêchent pas d'interrompre, indépendamment de toute action disciplinaire, le versement du traitement d'un fonctionnaire pour absence de service fait, notamment en raison de l'interdiction d'exercer ses fonctions résultant d'une mesure de contrôle judiciaire.
8. Par ailleurs, aux termes de l'article 2 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale : " Les gradés et gardiens de la paix, qui constituent ce corps, participent aux missions qui incombent aux services actifs de police et exercent celles qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. () ". Aux termes de l'article R. 411-2 du code de la sécurité intérieure : " Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont affectés à des missions ou activités : 1° De protection des personnes et des biens ; 2° De prévention de la criminalité et de la délinquance ; 3° De police administrative ; 4° De recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs ; 5° De recherche de renseignements ; 6° De maintien de l'ordre public ; 7° De coopération internationale ; 8° D'état-major et de soutien des activités opérationnelles ; 9° De formation des personnels. ".
9. Enfin, aux termes de l'article L. 513-1 du code général de la fonction publique : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps ou cadre d'emplois d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps ou cadre d'emplois, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé à la demande du fonctionnaire. ". En outre, il résulte de ces dispositions que le détachement n'est pas un droit pour le fonctionnaire qui demande à être placé dans cette position.
10. Il résulte des dispositions qui précèdent que l'administration n'est pas tenue de suspendre un fonctionnaire qui, en raison d'un contrôle judiciaire, ne peut plus exercer ses fonctions. Elle ne peut, dès lors, en l'absence de service fait, procéder au versement de la rémunération du fonctionnaire pour la période d'inactivité. Enfin, en l'absence de demande en ce sens, elle n'est pas tenue de proposer au fonctionnaire une affectation lui permettant d'accomplir un service compatible avec le contrôle judiciaire.
11. Il ressort des pièces du dossier que, pour tirer les conséquences de l'ordonnance du 17 février 2023 par laquelle les juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris ont placé Mme A sous contrôle judiciaire et lui ont interdit de se livrer à l'activité professionnelle de fonctionnaire de police, le préfet de police de Paris l'a privée de rémunération à compter de la date de cette ordonnance en l'absence de service fait. Pour contester cette privation, Mme A soutient que cette situation ne lui est pas imputable dès lors qu'il appartenait au préfet de police de lui proposer une affectation correspondant à son grade ou de chercher à la reclasser, le cas échéant en dehors des services de la police nationale.
12. Toutefois, d'une part, Mme A, brigadière de police, appartient au corps d'encadrement et d'application de la police nationale, régi par les dispositions du décret de 2004 citées au point 7. Il résulte de l'article 2 de ce décret que les missions auxquelles elle peut participer ou qu'elle est susceptible d'exercer sont limitativement énumérées au code de la sécurité intérieure et au code de procédure pénale et, qu'ainsi, tout emploi du corps précité ne peut correspondre qu'à ces missions. Il s'ensuit que tout reclassement au sein du corps d'encadrement et d'application de la police nationale aurait pour conséquence de méconnaître l'interdiction prononcée par les juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris. Mme A n'est, dès lors, pas fondée à sa prévaloir du droit dont dispose tout fonctionnaire de recevoir dans un délai raisonnable une affectation correspondant à son grade.
13. D'autre part, le reclassement d'un fonctionnaire de police en dehors des services de la police nationale ne peut s'effectuer que par la voie du détachement, position dans laquelle un fonctionnaire n'est placé, sauf dispositions législatives contraires, que sur sa demande et pour laquelle il ne dispose d'aucun droit. Si Mme A a présenté une demande d'affectation compatible avec son contrôle judiciaire par son courrier du 28 avril 2024, réceptionné le 2 mai 2024, celle-ci, postérieure à l'arrêté attaqué et elle n'a en tout état de cause pas sollicité son détachement sur un emploi précis. Mme A n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le préfet de police de Paris aurait dû faire le nécessaire pour la reclasser dans un emploi en dehors des services de la police nationale.
14. Il suit de là, dès lors que le préfet de police ne pouvait pas reclasser Mme A au sein du corps d'encadrement et d'application de la police nationale et que l'intéressée n'a pas formulé de demande détachement sur un poste précis, et donc que l'absence de service fait ne lui est pas imputable, que le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient entachées d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, pour les mêmes motifs et au regard en particulier de l'absence de service fait à la date de la décision du 6 mars 2023, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir de sa situation personnelle et familiale et soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
15. En dernier lieu, le préfet de police de Paris, en privant de rémunération Mme A à compter du 17 février 2024 par son arrêté du 6 mars 2024, s'est borné à tirer les conséquences comptables de l'interdiction judiciaire, dont elle faisait l'objet à compter de cette date, d'exercer l'activité professionnelle de fonctionnaire de police et, par conséquent, d'effectuer son service. En décidant d'interrompre le versement de la rémunération de l'intéressée à compter du début de l'absence de service fait, le préfet de police de Paris n'a pas entaché son arrêté d'une rétroactivité illégale. Par suite, le moyen doit être.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
17. Il résulte de ce qui a été dit que les décisions précitées ne sont entachées d'aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité pour faute de l'Etat. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme A présentées sur cet unique fondement doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par Mme A au titre des frais d'instance. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du , à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024 .
Le président-rapporteur,
signé
O. Mauny
L'assesseur le plus ancien,
signé
S. BélotLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.