Tribunal Administratif de VERSAILLES, 26/07/2024, n° 2109057
Ce qu'il faut retenir
Décision potentiellement très utile sur la reconnaissance d’une pathologie anxio-dépressive comme maladie professionnelle imputable au service, dans un contexte allégué de harcèlement moral. La solution permet d’argumenter, pour des agents territoriaux, sur les exigences de preuve du lien direct entre troubles psychiques et conditions de travail, ainsi que sur la contestation d’un refus d’imputabilité au service.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 octobre 2021, le 17 juin 2022, le 14 juillet 2022, le 21 mars 2023, le 28 juin 2023, le 8 avril 2024 et le 12 avril 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 19 novembre 2021, le 10 mai 2023 et le 30 janvier 2024, Mme A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne a refusé de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux adressé à l'administration le 19 mai 2021 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 74 777,16 euros pour l'indemniser de divers préjudices qu'elle a subis.
Elle soutient que :
- sa maladie est directement causée par des faits de harcèlement qu'elle a subis à l'occasion de son exercice professionnel ;
- elle a subi un préjudice lié au harcèlement qu'elle a connu sur son lieu de travail, préjudice qu'elle évalue à 20 000 euros ;
- elle a subi un préjudice lié à la non reconnaissance de l'imputabilité de son état de santé au service qui l'a privée de l'indemnisation de son incapacité permanente partielle, préjudice qu'elle évalue à 15 000 euros ;
- elle a subi un préjudice financier lié à la perte de salaires et primes, qu'elle évalue à 19 777,16 euros ;
- elle peut prétendre à des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête ne présente aucun moyen à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2021 ;
- la requête est tardive ;
- les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2024.
Par un courrier du 19 janvier 2024, dont elle a accusé réception le jour même au moyen de l'application " Télérecours ", le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours.
Mme A a adressé au tribunal le 30 janvier 2024 le courrier de demande préalable indemnitaire qu'elle a adressé au directeur départemental des services de l'éducation nationale de l'Essonne le même jour ainsi que d'autres pièces complémentaires qui ont été communiquées.
Par un courrier du 22 mars 2024, dont elle a accusé réception le jour même au moyen de l'application " Télérecours ", le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours.
Mme A a adressé au tribunal le 8 avril 2024 un mémoire par lequel elle chiffres ses conclusions indemnitaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, adjointe administrative de seconde classe, exerce les fonctions de secrétaire de direction à l'établissement régional d'enseignement adapté " Le château du lac " à Ollainville, dans l'Essonne. Elle a été recrutée le 1er septembre 1997. Elle a été placée en arrêt maladie, puis en congé de longue maladie non imputable au service à compter du 11 mars 2019, puis en congé de maladie ordinaire, puis elle a bénéficié d'un mi-temps thérapeutique, et en dernier lieu elle a été placée en autorisation spéciale d'absence COVID à compter du 30 octobre 2020. Par un formulaire daté du 2 avril 2021, reçu par son administration le 6 avril 2021, elle a transmis une déclaration de maladie professionnelle pour troubles anxiodépressifs invalidants. Par une décision du 14 avril 2021, dont elle demande l'annulation, le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne a refusé sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par un courriel du 19 mai 2021, elle a formé un recours gracieux contre cette décision. Par un courrier du 15 novembre 2021, le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne a indiqué que sa demande du 2 avril 2021 a fait l'objet d'un réexamen et a confirmé le refus de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision de refus du 14 avril 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l'académie de Versailles :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a pris le 14 avril 2021 une décision de refus de reconnaissance de la pathologie de Mme A comme une maladie professionnelle. Par un courriel adressé le 19 mai 2021 à la gestionnaire des accidents et des maladies professionnelles à la direction des services de l'éducation nationale de l'Essonne, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision. Une décision implicite de rejet est née le 19 juillet 2021 du silence de l'administration. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A enregistrée le 20 octobre 2021 sont tardives, et la fin de non-recevoir opposée par l'administration doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 14 avril 2021 du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne ainsi que de la décision implicite de rejet du 19 juillet 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin indemnitaire :
5. Mme A sollicite, pour la première fois dans son mémoire enregistré le 28 juin 2023, l'indemnisation des préjudices liés au harcèlement qu'elle estime avoir subi au cours de son exercice professionnel et liés à la décision de refus de reconnaître l'imputabilité de sa maladie au service.
6. En premier lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. /Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ".
7. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.
8. Pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, Mme A se borne à produire deux courriers qu'elle a adressés au service gestionnaire du rectorat le 1er septembre et le 21 septembre 2017, par lesquels elle se plaint de subir un harcèlement de la part du directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques et de la part de sa cheffe d'établissement, ainsi qu'un document qu'elle intitule " récapitulatif des faits " par lequel elle indique que le 28 juin 2017 elle a eu un désaccord avec sa cheffe d'établissement à propos d'une saisie d'inscriptions d'élèves, puis qu'elle a eu ce même jour une discussion avec sa cheffe d'établissement au cours de laquelle celle-ci aurait fait " des gestes avec ses bras " et " marmonné ". De plus, Mme A n'avance dans ses écritures aucun autre fait susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. Eu égard à leur teneur, les éléments produits par Mme A ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. / II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / III.- Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service. / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () ".
10. Il résulte de l'instruction que, par une demande du 2 avril 2021, Mme A a demandé à son administration de reconnaître la dégradation de son état de santé imputable au service. Elle a de plus adressé le 18 octobre 2021 un certificat médical dans lequel il est indiqué que la première constatation de sa pathologie, à savoir des troubles anxiodépressifs, a eu lieu le 2 avril 2021. En outre, il résulte de l'instruction, et particulièrement de l'historique des congés de Mme A, que cette dernière a été placée en autorisation spéciale d'absence COVID à compter du 30 octobre 2020 et qu'elle était encore dans cette position au 30 juin 2022. De plus, si la requérante souffrait depuis 2018 de troubles anxiodépressifs, ces troubles n'ont fait l'objet d'aucune déclaration de maladie professionnelle, ni d'aucune constatation médicale de maladie professionnelle. Par suite, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'a pas soumis d'éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, et qu'il n'est pas établi que l'administration aurait entaché d'illégalité sa décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité de la pathologie de l'intéressée au service. Par suite, dès lors qu'il ne résulte pas de ce qui précède que l'administration aurait commis une faute, sa responsabilité ne peut pas être recherchée et les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au recteur de l'académie de Versailles et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
Le président,
signé
O. MaunyLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision