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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 01/07/2024, n° 2204115

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 1 juillet 2024 santé et sécurité au travail accident de service et indemnisation complémentaire hors faute

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un fonctionnaire victime d’un accident de service, même déjà indemnisé par une ATI, peut obtenir de son employeur une indemnisation complémentaire sans faute pour ses préjudices personnels et certains préjudices patrimoniaux non couverts par l’ATI. En revanche, la réparation intégrale suppose de démontrer une faute de l’employeur, ici non établie. Décision utile par analogie pour la FPT, bien qu’elle concerne la fonction publique hospitalière.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2022 et 6 octobre 2023, Mme B C, représentée par Me Mekouar, demande au tribunal :
1°) d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale, mise provisoirement à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, afin de déterminer l'étendue des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident de service dont elle a été victime le 12 février 2020 ;
2°) de condamner l'établissement public de santé (EPS) Barthélémy-Durand à l'indemniser au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de cet accident de service ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la responsabilité sans faute de l'établissement est engagée du fait de l'accident de service du 12 février 2020 et lui donne droit à la réparation de ses préjudices personnels et de ses préjudices patrimoniaux autres que ceux réparés par le versement de l'allocation temporaire d'invalidité ;
- à titre subsidiaire, l'accident de service dont elle a été victime le 12 février 2020 est imputable à une faute de l'établissement, qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, lui ouvrant droit à une réparation intégrale de l'ensemble du dommage subi ;
- elle a subi des préjudices non réparés dont l'étendue devra être évaluée par une expertise médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, l'EPS Barthélémy Durand, représenté par sa directrice, conclut à ce que seule sa responsabilité sans faute soit retenue, à ce qu'il soit fait droit à la demande d'expertise médicale et au rejet du surplus des conclusions de requête ou, à titre subsidiaire, à ce que les sommes allouées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- seule sa responsabilité sans faute est engagée du fait de l'accident de service dont a été victime Mme C le 12 février 2020, dès lors qu'il n'a commis aucune faute ;
- il ne s'oppose pas à ce qu'une expertise médicale soit diligentée sous réserve, s'agissant de certains postes de préjudice, que la requérante justifie de leur réalité.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, qui n'a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
- et les observations de M. A, représentant l'EPS Bathélémy Durand.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, assistante médico-administrative au sein de l'établissement public de santé (EPS) Barthélémy Durand, a été victime d'un accident de service le 12 février 2020, ayant été giflée par un patient souffrant de troubles psychiatriques. Elle a par la suite été en arrêt de travail de manière continue et a été admise au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité. Estimant que les conditions dans lesquelles a eu lieu son accident de service engagent la responsabilité de l'établissement et lui ouvrent droit à une indemnisation complémentaire des préjudices non réparés par l'allocation temporaire d'invalidité, elle a présenté une demande indemnitaire préalable par un courrier du 25 mai 2022, implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale et de condamner l'EPS Barthélémy Durand à lui verser une indemnité complémentaire en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
Sur la responsabilité de l'EPS Barthélémy Durand :
3. D'une part, si Mme C soutient que l'EPS Barthélémy Durand a commis une faute en ce qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, aucune des pièces produites ne permet d'établir l'existence d'une telle faute, qui a été évoquée pour la première fois par la requérante dans sa demande préalable indemnitaire plus de deux ans après son accident. A ce titre, il résulte notamment de l'instruction que, contrairement à ses allégations, d'une part, elle a bénéficié de plusieurs formations à la sécurité portant en particulier sur la prévention et la gestion des comportements agressifs ou violents de la part des patients et, d'autre part, ses fonctions, telles qu'elles sont définies par l'article 11 du décret du 14 juin 2011 portant statut particulier des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, exigeaient nécessairement qu'elle soit fréquemment au contact des patients et pénètre dans la zone de soins. Il n'était en outre pas envisageable, eu égard à l'état de santé du patient concerné, de l'expulser de l'établissement, qui a vocation à traiter les pathologies psychiatriques, au motif de son comportement potentiellement violent sur le fondement de l'article 54 du règlement intérieur. Par suite et en l'état de l'instruction, aucun manquement ne peut être reproché à l'EPS Barthélémy Durand.
4. D'autre part, Mme C sollicite, sur le terrain de la responsabilité sans faute, une indemnisation complémentaire à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité qu'elle perçoit, qui doit s'analyser comme une allocation réparant les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'atteinte qui a été portée à son intégrité physique. Il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime Mme C le 12 février 2020, et qui a été reconnu imputable au service, lui ouvre droit à la réparation des préjudices patrimoniaux autres que ceux réparés par l'allocation temporaire d'invalidité qu'elle perçoit et des préjudices personnels. Dans ces conditions, elle est fondée à rechercher la condamnation de l'EPS Barthélémy Durand sur le terrain de la responsabilité sans faute.
Sur les préjudices :
5. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties ". Si, en application de ces dispositions, le tribunal peut, sur la demande de l'une des parties, ordonner, avant-dire-droit, qu'il soit procédé à une expertise, une telle mesure ne peut être décidée que si elle est nécessaire à la solution du litige dont il est saisi.
6. Il résulte de l'instruction que Mme C a notamment subi, du fait de son accident de service du 12 février 2020, une blessure au visage. Toutefois, l'état du dossier ne permet pas au tribunal d'apprécier la réalité et l'étendue des préjudices qu'elle indique avoir subis. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande, non contestée en défense, de la requérante et de désigner avant-dire-droit un expert avec la mission telle que définie ci-dessous à l'article 1er du présent jugement.
Sur les autres conclusions :
7. Les conclusions sur lesquelles il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservées jusqu'en fin d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les préjudices subis par Mme C et le surplus des conclusions des parties, procédé par un expert désigné par la présidente du tribunal administratif, à une expertise avec mission :
* de prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de Mme C en se faisant communiquer tous les documents et pièces nécessaires à la bonne exécution de sa mission ;
* de décrire les blessures, les lésions, les affections résultant de l'accident dont Mme C a été victime le 12 février 2020 et en indiquer la nature, le siège et l'importance ;
* d'indiquer les soins, traitements et interventions dont Mme C a été l'objet à la suite de cette chute ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;
* de fixer la date de consolidation des blessures ;
* de dégager, en les spécifiant, tous les éléments de préjudice, temporaires et permanents, notamment les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d'agrément, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, ainsi que les préjudice patrimoniaux incluant l'assistance par tierce personne si elle est nécessaire, en distinguant la part imputable à l'accident de celle ayant pour origine soit l'évolution normale prévisible de l'état de santé de l'intéressée, soit toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment à ses antécédents médicaux ;
* de manière générale, de donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur la réalité et l'importance des préjudices, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à l'établissement public de santé Barthélémy Durand et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
Mme Rivet, première conseillère,
M. Gibelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
I. Dely
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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