Tribunal Administratif de VERSAILLES, 02/07/2024, n° 2405413
Ce qu'il faut retenir
La décision du tribunal administratif de Versailles précise que pour obtenir une suspension de l'exécution d'une décision administrative, notamment une exclusion temporaire de fonctions, il faut démontrer l'urgence et un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Dans ce cas, le requérant n'a pas fourni suffisamment d'éléments pour prouver l'urgence, notamment en ce qui concerne sa situation financière et personnelle, ce qui a conduit au rejet de sa demande de suspension.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le maire de Trappes a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2405537 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la mesure en cause, M. A se prévaut de ce que l'exclusion temporaire de fonctions prise à son encontre le place dans une situation financière et personnelle extrêmement précaire dès lors qu'il est le seul soutien financier de sa famille, qu'il a quatre enfants et que la perte de son salaire le met dans l'incapacité de subvenir à leurs besoins essentiels. Toutefois, M. A ne produit à l'instance aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations et notamment aucun document relatif aux revenus et la composition de son foyer. Par suite, dans ces circonstances et en l'état de sa demande, M. A n'établit pas que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et par suite, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 2 juillet 2024.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.