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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 04/07/2024, n° 2202873

L'agent a gagné : annulation_titre_perception. Injonction.
Favorable à l'agent : Injonction Tribunal administratif 4 juillet 2024 rémunération maintien du demi-traitement dans l’attente d’une retraite pour invalidité

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge que le demi-traitement maintenu après épuisement des droits à congé maladie, dans l’attente de la décision d’admission à la retraite pour invalidité, est créateur de droits et reste acquis à l’agent. L’administration ne peut donc pas en demander le remboursement au motif que la retraite a ensuite été prononcée rétroactivement avec versement d’arriérés de pension. Principe très utile pour contester les titres de recettes réclamant un indu dans ce type de situation, transposable à la FPT malgré la décision concernant l’État.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Icard, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception du 17 juin 2021, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a adressé à la direction départementale des finances publiques des Yvelines le 7 août 2021 ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 6 344,22 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception est entaché d'incompétence en ce qu'il ne mentionne pas les nom, prénom et qualité de l'ordonnateur ;
- le titre de perception est entaché d'une insuffisance de motivation, en l'absence de précision sur les bases de liquidation de la créance ;
- la créance est infondée dès lors que le demi-traitement versé à la requérante pour la période allant du 11 juillet au 31 décembre 2020, en application de l'article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, lui est acquis et ne pouvait être répété malgré son admission à la retraite le 13 novembre 2020 avec effet au 11 juillet 2020 et le versement rétroactif d'arriérés de pension pour cette période.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la compétence de l'auteur du titre de perception est établie ;
- les bases de liquidation de la créance sont mentionnées avec suffisamment de précision par le titre de perception et avaient été précédemment adressées à la requérante dans un courrier du 4 juin 2021 ;
- la créance est bien fondée dès lors que la requérante n'a aucun droit à cumuler le demi-traitement versé en application de l'article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 avec une pension de retraite.
Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a demandé à être mis hors de la cause.
Par une ordonnance du 19 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Perez ;
- et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté de la rectrice de l'académie de Versailles du 13 novembre 2020, Mme B a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 11 juillet 2020. Dans l'attente de cette décision, Mme B, qui avait épuisé ses droits à congé maladie le 10 juillet 2020, a perçu un demi-traitement du 11 juillet 2020 au 31 décembre 2020. Par un courrier du 4 juin 2021, la rectrice de l'académie de Versailles lui a notifié un indu d'un montant de 6 344,22 euros, correspondant au demi-traitement ainsi perçu. Le 17 juin 2021, la rectrice a émis un titre de perception d'un montant de 6 344,22 euros. Mme B demande l'annulation de ce titre de perception ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours administratif préalable obligatoire adressé à la direction départementale des finances publiques des Yvelines le 7 août 2021, et sollicite la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 344,22 euros.
Sur les conclusions de la direction départementale des finances publiques des Yvelines :
2. Le présent litige, qui porte sur la régularité et le bien fondé du titre de perception émis par la rectrice de l'académie de Versailles le 17 juin 2021, ne concerne pas les actes de recouvrement dudit titre. Par conséquence, il y a lieu de mettre hors de cause le comptable public.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :
3. Aux termes de l'article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " () Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable () il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite () ".
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque le fonctionnaire, à l'issue d'un congé de maladie, ne peut reprendre ses fonctions, il a droit au versement d'un demi-traitement pendant la durée de la procédure nécessitant l'avis du comité médical pour ce qui concerne son admission à la retraite. La circonstance que la décision prononçant l'admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par les dispositions de l'article 27 du décret du 14 mars 1986. Par suite, le demi-traitement versé au titre de cet article ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit à ce versement. Il s'ensuit que lorsque l'agent est admis rétroactivement à la retraite et qu'à ce titre il bénéficie d'un versement d'arriérés de pension, son employeur n'est pas pour autant en droit de demander le reversement de ces demi-traitements qui restent acquis à l'agent. En conséquence, dès lors que Mme B a épuisé ses droits à congé maladie le 10 juillet 2020, que le 13 novembre 2020, après un avis favorable du comité médical, la rectrice de l'académie de Versailles a prononcé son admission à la retraite pour invalidité à compter du 11 juillet 2020, qu'un titre de pension a été émis à cet effet le 30 novembre 2020, et qu'à compter du 10 juillet 2020, Mme B a perçu, dans l'attente d'une décision statuant sur sa situation, un demi-traitement qu'elle a continué de percevoir jusqu'au 31 décembre 2020, l'administration n'était pas fondée à recouvrer, par le titre exécutoire du 17 juin 2021, les demi-traitements versés entre le 11 juillet et le 31 décembre 2020.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation du titre de perception du 17 juin 2021, ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle a adressé à la direction départementale des finances publiques des Yvelines le 7 août 2021, ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 344,22 euros, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La direction départementale des finances publiques des Yvelines est mise hors de cause.
Article 2 : Le titre de perception du 17 juin 2021, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours administratif préalable obligatoire adressé à la direction départementale des finances publiques des Yvelines le 7 août 2021, sont annulés.
Article 3 : Mme B est déchargée de l'obligation de payer la somme de 6 344,22 euros.
Article 4 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au recteur de l'académie de Versailles et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Mauny, président,
- M. Bélot, premier conseiller,
- M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
J.-L. PerezLe président,
signé
O. Mauny
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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