Tribunal Administratif de VERSAILLES, 04/07/2024, n° 2203214
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal juge qu’en l’absence de texte excluant les congés de la durée de la période d’essai, ceux-ci sont pris en compte : le licenciement prononcé après son expiration ne peut donc pas être traité comme une simple rupture d’essai. La décision de licenciement d’un contractuel doit alors être suffisamment motivée ; la formule vague selon laquelle l’agent n’a « pas démontré les qualités requises » est insuffisante et entraîne l’annulation.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, Mme D C épouse A B, représentée par Me Zard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle le proviseur du lycée Simone-Weil à Conflans-Sainte-Honorine a mis fin à son contrat à durée déterminée à la fin de la période d'essai, ensemble la décision 9 mars 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du lycée Simone-Weil la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 13 mars 2021, qui est intervenue avant ou après le terme de la période d'essai, est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle n'a pas été précédée de la communication du dossier administratif ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa manière de servir.
Par une ordonnance du 17 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 12 heures.
Un mémoire, présenté par le recteur de l'académie de Versailles, a été enregistré le 18 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bélot,
- et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C épouse A B a été recrutée à compter du 9 septembre 2021, par un contrat à durée déterminée de trois ans conclu avec le lycée Simone-Weil à Conflans-Sainte-Honorine, en qualité d'accompagnante des élèves en situation de handicap. Par une décision du 13 décembre 2021, le proviseur du lycée a mis fin à ce contrat à compter du 24 décembre 2021 " en fin de période d'essai ". Par un courrier du 11 février 2022, Mme B a formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 9 mars 2022. Mme B demande l'annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 917-1 du code de l'éducation : " Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'aide à l'inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l'Etat, par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l'article L. 442-1. Lorsqu'ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l'éducation nationale () / Ils sont recrutés par contrat d'une durée de trois ans, renouvelable une fois () / Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l'Etat prises pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article () ".
3. Aux termes de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat : " Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / () La période d'essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat ou l'engagement () ". Aux termes de l'article 47-1 du même décret : " Lorsqu'à l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 1er-2 et de l'entretien préalable prévu à l'article 47, l'administration décide de licencier un agent, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis ".
4. D'une part, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant que les congés pris par un agent non titulaire de l'Etat au cours de sa période d'essai ne sont pas pris en compte dans la durée de cette période, la période d'essai de quatre-vingt-dix jours prévue par le contrat à durée déterminée de Mme A B, qui a débuté le 9 septembre 2021, s'est achevée le 7 décembre 2021. A supposer que les deux semaines de congés scolaires de la Toussaint soient décomptées de la période d'essai, celle-ci aurait pris fin le 21 décembre 2021. Par suite, le licenciement de Mme A B, qui a pris effet le 24 décembre 2021, est intervenu après l'expiration de la période d'essai.
5. D'autre part, la décision du 13 décembre 2021 du proviseur du lycée Simone-Weil à Conflans-Sainte-Honorine, qui se borne à indiquer que Mme A B n'a " pas démontré les qualités requises pour ce poste ", ne peut être regardée comme indiquant de manière suffisamment précise les motifs du licenciement de la requérante. Elle est, par suite, entachée d'une insuffisance de motivation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les décisions des 13 décembre 2021 et 9 mars 2022 du proviseur du lycée Simone-Weil à Conflans-Sainte-Honorine doivent être annulées.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du lycée Simone-Weil à Conflans-Sainte-Honorine une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 13 décembre 2021 et 9 mars 2022 du proviseur du lycée Simone-Weil à Conflans-Sainte-Honorine sont annulées.
Article 2 : Le lycée Simone-Weil à Conflans-Sainte-Honorine versera à Mme A B la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au proviseur du lycée Simone-Weil à Conflans-Sainte-Honorine et au recteur de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
S. BélotLe président,
signé
O. MaunyLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.