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Tribunal Administratif de Bastia, 22/07/2024, n° 2301166

Tribunal administratif 22 juillet 2024 congés et absences formation professionnelle / CPF - médiation préalable obligatoire

Ce qu'il faut retenir

Un recours d’agent public contre un refus de mobilisation du compte personnel de formation constitue une décision individuelle défavorable relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et peut être soumis à médiation préalable obligatoire lorsque le dispositif est applicable. À défaut de saisine préalable du médiateur compétent, la requête est irrecevable et le dossier est transmis au médiateur ; utile surtout comme alerte procédurale, mais décision État/Éducation nationale non directement FPT.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 23 septembre 2023 et les 28 février et 16 avril 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Corse, recteur de la région académique Corse, chancelier des universités a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 24 juin 2023 contre la décision du 25 mai 2023 rejetant sa demande de mobilisation de son compte personnel de formation afin d'obtenir un certificat de qualification professionnel " initiateur voile " ;
2°) d'enjoindre à l'administration de mobiliser 1 500 euros de son compte personnel de formation afin d'obtenir ledit certificat, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 janvier et 11 mars 2024, le recteur de l'académie de Corse, recteur de la région académique Corse, chancelier des universités conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
- l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; "
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ".
3. En outre, selon les termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes :() 5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ; (). ". De plus, aux termes enfin de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 susvisé : " La liste des académies mentionnées au 1° de l'article 3 du décret du 25 mars 2022 susvisé est fixée comme suit : () 4° A compter du 1er décembre 2022 : () - académie de Corse ; () "
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la requête introduite le 23 septembre 2023 par M. A, tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Corse, recteur de la région académique Corse, chancelier des universités a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 24 juin 2023 contre la décision du 25 mai 2023 rejetant sa demande de mobilisation de son compte personnel de formation afin d'obtenir un certificat de qualification professionnel " initiateur voile " est la contestation par un agent public, d'une décision administrative individuelle défavorable relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et doit, dès lors, être précédée d'une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur de l'académie de Corse. Ainsi, dès lors que M. A n'a pas saisi le médiateur compétent avant de présenter sa requête, celle-ci est irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le dossier de M. A est transmis au médiateur de l'académie de Corse.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au médiateur de l'académie de Corse.
Copie en sera transmise, pour information au recteur de l'académie de Corse, recteur de la région académique Corse, chancelier des universités.
Fait à Bastia, le 22 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Alfonsi

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