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Tribunal Administratif de Nantes, 25/07/2024, n° 2005696

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 25 juillet 2024 congés et absences congés bonifiés et contraintes locales de planning

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal annule le refus de congé bonifié fondé uniquement sur une charte locale imposant que les agents ne couvrent pas à la fois Noël et le Nouvel An. Une telle charte ne peut justifier un refus que si l’administration établit des nécessités de service ou un besoin réel de départage entre demandes concurrentes ; à défaut, le refus est entaché d’erreur de droit. Décision utile mais rendue pour la FPE pénitentiaire, transposable avec prudence aux employeurs territoriaux pour contester des règles locales de congés trop automatiques.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2020, M. B A, représenté par Me Echezar, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a refusé de lui attribuer un congé bonifié du 1er novembre 2020 au 2 janvier 2021 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux formé le 19 février 2020 contre la décision du 18 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest, qui n'est pas la chef de service, n'est pas compétente pour statuer sur sa demande de congé ;
- la décision du 18 décembre 2019 est insuffisamment motivée ;
- les décisions sont entachées d'une erreur de droit dans la mesure où la charte locale de gestion des congés bonifiés est dépourvue de caractère contraignant, que la prise en compte des critères fixés par cette charte ne pouvait intervenir que dans l'hypothèse où un départage aurait été nécessaire dans l'intérêt du service, et où les critères nationaux se seraient révélés insuffisants et ce, alors qu'aucun motif tiré de l'intérêt du service ne fonde les décisions.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, la période de congé sollicitée, du 1er novembre 2020 au 2 janvier 2021, était supérieure à la durée maximale de trente jours consécutifs fixée à l'article 6 du décret du 20 mars 1978.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le décret n°84-972 du 26 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 décembre 2019, la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a refusé d'accorder à M. A, surveillant au centre pénitentiaire de Nantes, un congé bonifié du 1er novembre 2020 au 2 janvier 2021. M. A a formé contre cette décision un recours gracieux qui a été réceptionné le 19 février 2020 et qui a fait l'objet d'un rejet implicite. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 décembre 2019 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article 1er du décret n°84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat : " Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. / (). ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé par le chef du service, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires. / Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / () b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Les congés annuels des personnels régis par le présent décret ne sont pas cumulables d'une année sur l'autre. Lorsque l'intéressé bénéficie de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé et si les nécessités du service ne s'y opposent pas, une bonification de congé d'une durée maximale de trente jours consécutifs s'ajoute au congé annuel. La durée du congé et celle de la bonification sont consécutives. "
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de faire droit à la demande de congé dit " bonifié " de M. A, du 1er novembre 2020 au 2 janvier 2021, la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest s'est fondée sur la circonstance que " la demande de l'agent ne respecte pas le cadre posé et validé en CTS pour les périodes de congés bonifiés " et a indiqué que " les congés peuvent être accolés sous réserve de reprise du service avant les fêtes du nouvel an ".
4. Il se déduit de cette motivation que la directrice interrégionale a entendu se fonder sur la charte de gestion des campagnes de congés bonifiés signée par trois organisations syndicales et le chef d'établissement du centre pénitentiaire de Nantes aux termes de laquelle " aux périodes des fêtes de Noël et de Nouvel An, les départs et arrivées devront avoir lieu entre les deux fêtes de fin d'année " et a opposé un refus à la demande de M. A au motif que celle-ci portait sur une période couvrant les deux fêtes de fin d'année.
5. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration pénitentiaire ait eu à effectuer un départage des candidats au congé bonifié pour la période des fêtes de fin d'année qui aurait nécessité la mise en œuvre des critères de départage des candidatures, parmi lesquels figure le critère de départ en congé ou de retour de congé entre Noël et le nouvel an, lequel, au demeurant, constitue une condition nouvelle à l'octroi du congé bonifié. Il ressort au contraire des pièces du dossier que la demande de congé bonifié de M. A a été jugée irrecevable au seul motif que la période demandée englobait les deux fêtes de fin d'année, sans qu'il soit procédé à un examen de la compatibilité de cette demande avec les nécessités de service. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d'examen et d'attribution des congés bonifiés prévue par la charte de gestion des campagnes de congés bonifiés, chargée d'examiner les demandes de congés bonifiés sur la base de critères dits " nationaux " résultant de la note du 14 mai 2007 puis, à titre subsidiaire, de critères dits " locaux ", déterminés par la charte, ait examiné la demande de M. A et lui ait donné un ordre de priorité, par rapport aux autres demandes relatives à la même période. Par conséquent, le motif tenant à la seule période sollicitée ne pouvant légalement justifier les décisions attaquées, le requérant est fondé à soutenir que ces décisions sont entachées d'erreur de droit.
6. Toutefois, dans son mémoire en défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir que la période de congé sollicitée, du 1er novembre 2020 au 2 janvier 2021, était supérieure à la durée maximale de trente jours consécutifs fixée à l'article 6 précité du décret du 20 mars 1978. Ce faisant, il doit être regardé comme faisant implicitement valoir que les décisions attaquées sont légalement justifiées par un autre motif que celui initialement indiqué.
7. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 2 juillet 2020, le décret du 20 mars 1978 permettait aux fonctionnaires de l'Etat exerçant dans un département d'outre-mer et à ceux dont le lieu de résidence habituelle se trouvait dans un département d'outre-mer et qui exerçaient leurs fonctions en métropole de bénéficier, tous les trente-six mois de service ininterrompus, d'une part, de la prise en charge des frais de voyage aller et retour entre leur lieu d'affectation et leur lieu de résidence habituelle et, d'autre part, d'une bonification de congé d'une durée maximale de trente jours consécutifs s'ajoutant au congé annuel. Cette durée maximale de trente jours de congé dit " bonifié " n'est en l'espèce pas dépassée dès lors que la période totale de congé sollicitée, incluant le congé annuel et le congé dit " bonifié ", portait, comme il a été dit, sur la période du 1er novembre 2020 au 2 janvier 2021. Il suit de là que le motif nouveau opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée.
9. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 décembre 2019 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 décembre 2019 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest sur le recours gracieux présenté le 19 février 2020 par M. A sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera communiquée à la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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