Tribunal Administratif de Strasbourg, 18/07/2024, n° 2206136
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal annule le refus de titularisation/non-renouvellement d’une agente reconnue travailleuse handicapée recrutée par contrat donnant vocation à titularisation, faute pour l’administration d’avoir assuré effectivement la formation et le suivi personnalisé prévus par le décret applicable. La solution est utilement transposable en FPT pour les recrutements de bénéficiaires de l’obligation d’emploi : l’employeur doit démontrer un accompagnement réel, adapté et traçable avant de fonder un refus de titularisation sur des insuffisances professionnelles.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2022 et le 12 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a refusé de la titulariser ou, à tout le moins, de renouveler son contrat ;
2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Strasbourg " de réunir un jury offrant les garanties d'objectivité minimum afin de statuer à nouveau sur son dossier en application de l'article 8 du décret du 25 août 1995 ", dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'État à lui payer la somme totale de 30 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022, date de réception par l'administration de sa demande indemnitaire préalable, et de la capitalisation des intérêts à compter du 30 août 2023 ;
4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 22 juin 2022 en tant qu'elle met fin à son contrat le 31 août 2022 ;
5°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 22 juillet 2022 :
- en s'abstenant de mettre en œuvre des mesures d'accompagnement et de formation lors de sa prise de poste, l'administration a méconnu les garanties exigées par l'article 6 du décret du 25 août 1995 pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs en situation de handicap ;
- le rapport d'évaluation est entaché d'erreurs de fait ;
- l'avis du jury est entaché de partialité et d'erreur de droit ;
- contrairement à ce qu'indique la décision en litige, l'avis rendu par la commission administrative paritaire n'est pas un avis favorable ;
- la décision en litige est entachée d'incompétence de son autrice ;
- elle entachée d'un vice de procédure du fait de la composition irrégulière du jury de la commission administrative paritaire ;
- le vote auquel il a été procédé lors de la séance de la commission administrative paritaire est entaché d'irrégularité ;
- la décision attaquée est entachée d'un détournement de procédure et de pouvoir ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article 26 du décret du 7 octobre 1994 ;
En ce qui concerne ses conclusions indemnitaires :
- ses conclusions sont recevables sans ministère d'avocat ;
- l'absence d'accompagnement et de formation adaptées, le défaut d'adaptation de ses postes, le management inadapté voire maltraitant constituent des fautes de l'administration de nature à engager sa responsabilité ;
- elle est fondée à demander une indemnité d'un montant de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
- elle est en outre fondée à demander une indemnité d'un montant de 10 000 euros en réparation du préjudice causé par le traitement discriminatoire dont elle a fait l'objet ;
- le comportement de l'administration a retardé de deux années son insertion professionnelle ; ce préjudice distinct doit être réparé à hauteur de la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg, représenté par Me Choffrut, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 novembre 2023.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible, sur le fondement de l'article L. 911-1 du même code, d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de réintégrer Mme C en qualité de stagiaire, pour une durée minimale d'un an, et de lui faire bénéficier de manière effective de la formation et du suivi personnalisé prévus à l'article 6 du décret du 25 août 1995.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
- le code du travail,
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984,
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994,
- le décret n° 95-979 du 25 août 1995,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jordan-Selva,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B, présente.
Le recteur de l'académie de Strasbourg, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée. Elle a été recrutée en qualité d'adjointe administrative par le recteur de l'académie de Strasbourg à compter du 1er septembre 2020 sur le fondement de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984. Elle a été affectée à l'agence comptable du Lycée Le Corbusier à Illkirch-Graffenstaden, avec une quotité de temps de travail fixée à 50% par l'administration. À compter du 12 janvier 2021, face aux difficultés rencontrées par Mme B sur ce poste, elle a été affectée, à titre provisoire, au bureau des accidents du travail au sein de la division des personnels d'administration et d'encadrement du rectorat. Puis, à compter du mois de juin 2021, elle a été affectée au secrétariat de gestion du lycée professionnel Jean Frédéric Oberlin. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le recteur a refusé de la titulariser au terme des deux années de son contrat et a refusé de renouveler ce contrat. Elle demande par ailleurs la condamnation de l'État à lui verser la somme totale de 30 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision et du comportement de l'administration à son égard.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 5212-13 du code du travail : " Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 : / 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article
L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ; () ". Aux termes de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction applicable au litige : " () II. - Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période correspondant à la durée de stage prévue par le statut particulier du corps dans lequel elles ont vocation à être titularisées. Le contrat est renouvelable, pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale du contrat. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction. () Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des deux alinéas précédents, notamment les conditions minimales de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel en catégories A et B, les modalités de vérification de l'aptitude préalable au recrutement en catégorie C, les conditions du renouvellement éventuel du contrat, les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de l'aptitude à exercer les fonctions. () III. - Les agents publics en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail bénéficient des aménagements prévus à l'article 6 sexies du titre Ier du statut général des fonctionnaires. ". Aux termes de l'article 6 du décret du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Les agents bénéficient d'une formation au cours du contrat, dont les modalités et les conditions sont fixées par chaque administration. / Ils font en outre l'objet d'un suivi personnalisé visant à faciliter leur insertion professionnelle. () / Le déroulement du contrat fait l'objet d'un rapport d'appréciation établi par le supérieur hiérarchique et, le cas échéant, par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation. Ce rapport est intégré au dossier individuel de l'agent. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été recrutée dans le cadre de la procédure dédiée aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par les dispositions précitées. Ce dispositif dérogatoire de recrutement de personnes en situation de handicap implique la mise en œuvre de mesures d'accompagnement spécifiques, énoncées à l'article 6 du décret du 25 août 1995 et consistant notamment à dispenser à l'agente une formation au cours du contrat et à lui faire bénéficier d'un suivi personnalisé visant à faciliter son insertion professionnelle.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'alors que la requérante avait été affectée au 1er septembre 2020 sur un poste nécessitant la maîtrise du logiciel " Gestion financière et comptabilité ", ce n'est qu'en septembre 2021 qu'elle a pu bénéficier d'une formation sur le fonctionnement de cet outil. Il est constant que, dans l'intervalle, elle a été contrainte de se procurer par ses propres moyens le manuel d'utilisation de cet outil et les fiches de procédure permettant la prise en main de l'application et a sollicité une aide extérieure à son service d'affectation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accompagnement prodigué sur le lieu de travail de
Mme B par ses collègues aurait été suffisant et adapté à son handicap. Si le recteur fait valoir qu'au cours des deux années qu'a duré son contrat, Mme B a bénéficié de trente-quatre heures de formation, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces formations, survenues après plus d'un an d'exercice de ses fonctions, auraient permis à la requérante de prendre ses fonctions dans des conditions satisfaisantes.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait bénéficié du suivi personnalisé prévu à l'article 6 du décret du 25 août 1995. Si le recteur fait valoir qu'elle a bénéficié de l'assistance d'une collègue deux demi-journées par semaine, la requérante soutient sans être contredite qu'elle n'a pas pu solliciter l'aide de cette personne pour faciliter la compréhension des tâches qui lui étaient confiées, dès lors que celle-ci était en charge de missions distinctes des siennes. Par ailleurs, si le recteur soutient que Mme B a bénéficié d'un accompagnement régulier dans le cadre du dispositif " Rêves de bulles ", la requérante soutient sans être contredite qu'elle n'a rencontré qu'une seule fois une intervenante mandatée par cet organisme et que ledit accompagnement a consisté en la rédaction d'un bilan des compétences socio-professionnelles de l'intéressée, sans qu'elle n'ait jamais été reçue en entretien par l'évaluateur ni même observée dans l'accomplissement de ses missions sur son lieu de travail. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'elle n'a pas fait l'objet d'un suivi personnalisé visant à faciliter son insertion professionnelle pendant la durée de deux ans de son contrat.
6. En troisième lieu, le recteur fait valoir que la situation de Mme B a été le sujet de nombreuses réunions et a fait l'objet de nombreux points d'étape au cours de son contrat. Il ressort cependant des comptes rendus de ces réunions que celles-ci avaient pour objet d'évaluer les difficultés que rencontrait Mme B dans l'exercice de ses missions, mais non de lui apporter des solutions ou propositions pour y remédier. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que les services du rectorat, qui ont affecté la requérante sur trois postes différents en deux ans de contrat, auraient pris en compte les besoins spécifiques liés au handicap de
Mme B, tels que décrits notamment de manière très circonstanciée dans le rapport établi au terme d'une semaine de diagnostic au centre de réadaptation de Mulhouse et dont l'administration avait connaissance, pour lui proposer un poste compatible avec ses particularités cognitives et mettre en place les aménagements permettant de compenser son handicap.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que les dispositions de l'article 6 du décret du 25 août 1995 ont été méconnues et que les conditions irrégulières dans lesquelles elle a été contrainte d'accomplir ses missions ont conduit l'administration à procéder à une appréciation manifestement erronée de sa manière de servir. Par suite, la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg a refusé de titulariser la requérante et de renouveler son contrat doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement n'implique pas qu'il soit ordonné au recteur de l'académie de Strasbourg de réunir un nouveau jury pour procéder à l'examen de la situation de Mme B. Dans les circonstances de l'espèce, et alors que les parties ont été mises en mesure de présenter des observations sur ce point en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de réintégrer Mme B en qualité de stagiaire, dans un délai de trois mois et pour une durée minimale d'un an, et de lui faire bénéficier de manière effective des conditions visant à faciliter son insertion professionnelle conformément à l'article 6 du décret du 25 août 1995.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité.
10. Ainsi qu'il a été dit aux points précédents, Mme B n'a pas bénéficié de mesures appropriées pour permettre son insertion professionnelle au sein du rectorat de l'académie de Strasbourg. Les manquements de l'administration à son égard sont constitutifs de fautes, de nature à ouvrir droit à réparation. L'instabilité professionnelle induite par les changements de poste et l'absence d'accompagnement adapté ayant eu pour conséquence de placer l'intéressée dans une situation d'échec, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante et des troubles dans ses conditions d'existence en condamnant l'État à lui verser une indemnité de 5 000 euros.
11. Si Mme B invoque un préjudice différent tiré du retard pris dans son insertion professionnelle, il ne résulte pas de l'instruction que ce préjudice serait distinct de celui précédemment indemnisé.
12. Enfin, si les manquements reprochés à l'administration sont en lien direct avec l'absence de prise en compte pertinente du handicap de la requérante, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci aurait été victime d'agissements discriminatoires à raison de ce handicap. La demande d'indemnité présentée à ce titre doit être rejetée.
13. Il résulte de ce tout ce qui précède que l'État doit être condamné à verser à Mme B la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les intérêts :
14. Mme B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 5 000 euros à compter du 29 août 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le recteur de l'académie de Strasbourg.
Sur la capitalisation des intérêts :
15. La capitalisation des intérêts a été demandée par mémoire enregistré le
12 octobre 2023. À cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros demandée par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 22 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Strasbourg de réintégrer Mme B, dans un délai de trois mois et pour une durée minimale d'un an, et de lui faire bénéficier de manière effective des conditions visant à faciliter son insertion professionnelle conformément à l'article 6 du décret du 25 août 1995.
Article 3 : L'État versera à Mme B, en réparation des préjudices subis, la somme de 5 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022. Les intérêts échus à la date du 29 août 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L'État versera à Mme B la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
S. JORDAN-SELVA
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
C. LAMOOT
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,