Tribunal Administratif de Strasbourg, 29/07/2024, n° 2206740
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme une exclusion temporaire de fonctions de trois jours infligée à une aide-soignante, en retenant que des questionnaires de patients, un rapport disciplinaire et des éléments concordants suffisent à établir des comportements inadaptés envers les usagers et des tensions avec les collègues. La sanction est jugée proportionnée compte tenu de la gravité des faits et d’un précédent blâme ; décision transposable avec prudence en FPT sur la preuve des faits disciplinaires et l’appréciation de la proportionnalité.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2022 et les 16 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Houver, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le directeur du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de trois jours ;
2°) d'enjoindre au GHRMSA de lui verser le traitement retenu ;
3°) de mettre à la charge du GHRMSA la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a pas été informée dans un délai de huit jours de son entretien professionnel ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ;
- la décision attaquée méconnait le principe de proportionnalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace, représenté par la SELARL CM.Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le moyen de légalité externe soulevé est irrecevable dès lors qu'il procède d'une nouvelle cause juridique et a été présenté postérieurement à l'expiration du délai de recours ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Durgun, représentant le GHRMSA.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est aide-soignante au sein du GHRMSA. Par une décision du 10 août 2022, dont elle demande l'annulation, le directeur du GHRMSA l'a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de trois jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, le vice de procédure allégué, tiré de l'absence de convocation préalable à l'entretien individuel de Mme A, est un moyen irrecevable dès lors qu'il relève d'une cause juridique distincte de celle initialement invoquée et n'a été soulevé par Mme A que dans un mémoire enregistré le 16 mai 2023, après l'expiration du délai de recours contentieux.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de plusieurs questionnaires de sortie remplis par des patients que Mme A n'a pas eu un comportement adapté lors de son service. Ainsi, elle est entrée de nuit dans des chambres de l'hôpital en chantant alors que les patients dormaient et a fait part à certains d'entre eux de son refus de changer leurs protections hygiéniques. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du rapport établi au cours de la procédure disciplinaire, que plusieurs agents du GHRMSA refusent de travailler avec Mme A en raison de son attitude. Si une attestation établie par une infirmière travaillant en binôme avec l'intéressée indique que Mme A a un comportement irréprochable avec les patients, elle indique également ne pas être présente en permanence pour les soins prodigués par la requérante. Or, le rapport mentionne expressément que plusieurs patients ont indiqué que Mme A devenait bienveillante en présence de son binôme. Par ailleurs, la dispute avec des membres du personnel à laquelle il est fait référence dans la décision attaquée est également suffisamment établie par les pièces du dossier. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la matérialité des faits reprochés à Mme A est suffisamment établie et de nature à justifier une sanction disciplinaire. Enfin, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés, et alors que l'agent avait déjà fait l'objet d'un blâme, la sanction attaquée ne présente pas un caractère disproportionné.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A la somme de 300 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera 300 (trois cents) euros au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présent jugement sera notifié à Mme B A et au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
C. CARRIER Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2206740