Tribunal Administratif de Strasbourg, 29/07/2024, n° 2308109
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a annulé le blâme infligé à un agent public faute de motivation conforme à l'article L.211‑2 du CRPA et d'absence de preuve des faits reprochés, rappelant que le juge doit vérifier la matérialité des faits et la proportionnalité de la sanction. La décision impose à l'administration de verser des dommages‑intérêts, consolidant ainsi le principe de la nécessité d’une motivation précise et d’une justification factuelle pour toute sanction disciplinaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. B A, représenté par la SELARL Grimaldi Molina et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle l'office départemental d'accompagnement social et médico-social de Moselle Est (ODAS 57) lui a infligé la sanction de blâme ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée et méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration
- la matérialité des faits n'est pas établie.
Un mémoire en défense, présenté par l'office départemental d'accompagnement social et médico-social de Moselle Est a été enregistré le 3 juillet 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Ce mémoire n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier, magistrat désigné ;
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteur publique ;
- les observations de M. A et de Me Couronne, représentant l'ODAS 57.
Des pièces, présentées pour M. A, ont été enregistrées le 22 juillet 2024, en cours de délibéré.
Une note en délibéré, présentée pour l'ODAS 57, a été enregistrée le 23 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ouvrier principal de première classe, exerce les fonctions de moniteur d'atelier au sein de l'ODAS 57. Par arrêté du 27 juin 2023, la directrice de l'ODAS 57 lui a infligé un blâme. Il a formé un recours gracieux contre cette sanction qui a été rejeté par une lettre du 6 septembre 2023. Par sa requête M. A demande au tribunal l'annulation des décisions des 27 juin 2023 et 6 septembre 2023 susmentionnées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (). ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. Pour prononcer la sanction attaquée, l'ODAS reproche à M. A " d'avoir eu un comportement inapproprié envers un travailleur handicapé et d'avoir tenu des propos susceptibles de déstabiliser un usager déjà fragile le 4 mai 2023. ". L'ODAS qui n'a pas produit dans l'instance, avant la clôture d'instruction, ne produit aucun élément de nature à justifier la matérialité des faits sur lesquels il s'est fondé pour prendre la décision attaquée alors qu'ils sont expressément contestés par le requérant. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur de fait.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel la directrice de l'ODAS 57 a infligé à M. A un blâme, ensemble la décision du 6 septembre 2023, doivent être annulés.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ODAS 57la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 27 juin 2023 par lequel la directrice de l'ODAS 57 a infligé à M. A un blâme, ensemble la décision du 6 septembre 2023, sont annulés.
Article 2 : L'ODAS 57 versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'office départemental d'accompagnement social et médico-social de Moselle Est.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
C. CARRIER Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne aà la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,