Tribunal Administratif de Strasbourg, 18/07/2024, n° 2301772
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’une mesure défavorable prise en considération de la personne d’un agent, même justifiée par l’intérêt du service, impose que l’agent soit averti en temps utile de l’intention de l’administration et mis à même de demander la communication de son dossier. En revanche, une fiche préparatoire de non-proposition n’est pas attaquable seule : seul l’acte de validation faisant grief peut être contesté. Décision utile pour contester des refus d’affectation, de mission ou de sélection motivés par le comportement de l’agent, mais rendue dans un contexte police nationale/CRS, donc seulement transposable à la FPT.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 mars 2023, le 12 décembre 2023 et le 19 juin 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la fiche de non-proposition à l'emploi saisonnier des nageurs sauveteurs des compagnies républicaines de sécurité (CRS) pour la saison estivale 2023 ;
2°) d'annuler la décision de la directrice centrale des compagnies républicaines de sécurité du 26 octobre 2022 adressée au directeur zonal des CRS Est ;
3°) d'annuler la décision de la directrice centrale des CRS du 12 janvier 2023 adressée au directeur zonal des CRS Est valant rejet de son recours gracieux présenté le 1er décembre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la fiche de non-proposition pour la saison estivale 2023 est entachée d'incompétence de son auteur, ratione materiae et ratione temporis ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors que les conclusions de l'enquête administrative sur laquelle se fondent les décisions attaquées ne lui pas été notifiées ;
- la décision d'exclusion définitive du dispositif des nageurs sauveteurs des CRS est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucun texte législatif ou règlementaire ne prévoit la possibilité d'établir une fiche de non-proposition perpétuelle ;
- les décisions de non-proposition pour la saison 2023 et d'exclusion définitive du dispositif sont entachées d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de rejet de son recours gracieux n'est pas motivée ;
- les décisions attaquées sont entachées d'un détournement de procédure et de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la fiche individuelle de non-proposition sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jordan-Selva,
- et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a intégré les cadres de la police nationale le
1er janvier 2001. Il détient le grade de brigadier-chef et exerce ses fonctions à la CRS n° 36 en Moselle. Dans le dernier état de ses écritures, il doit être regardé comme demandant l'annulation de la fiche de non-proposition établie pour le directeur zonal des CRS Sud pour l'emploi de nageur sauveteur pour la saison estivale 2023 et de la décision du 26 octobre 2022 de la directrice centrale des CRS en tant qu'elle valide cette fiche de non-proposition. Il doit également être regardé comme demande l'annulation de la décision du 26 octobre 2022 de la directrice centrale des CRS en tant qu'elle l'exclut définitivement du dispositif des nageurs sauveteurs CRS. Il demande enfin l'annulation de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la directrice centrale CRS a rejeté son recours gracieux contre les décisions du 26 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que la fiche individuelle de non-proposition à l'emploi saisonnier de nageurs-sauveteurs des CRS a été validée le 26 octobre 2022 par la directrice centrale des CRS, qui s'est ainsi prononcée sur la situation de M. A en refusant de le proposer pour l'emploi de nageur sauveteur pour la saison estivale 2023. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur, la fiche individuelle de non-proposition ne constitue qu'un acte préparatoire à l'édiction de la décision faisant grief, prise le 26 octobre 2022. Les conclusions de M. A dirigées contre cette fiche individuelle non décisoire sont, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne la non proposition de M. A pour l'emploi de nageur sauveteur pour la saison estivale 2023 :
3. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la fiche de
non-proposition est sans incidence sur la légalité de la décision de validation du 26 octobre 2022, seule susceptible de faire grief.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ".
5. En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de non-proposition notifiée le 1er octobre 2022 et du procès-verbal de notification établi le 7 novembre 2022, que la décision attaquée de la directrice centrale des CRS a été prise au motif que M. A aurait adopté un comportement inapproprié lors de la saison 2022 et s'était déjà fait défavorablement remarquer lors de la saison 2020. Ainsi, cette décision a été prise en considération de sa personne.
7. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a pris connaissance le 1er octobre 2022 de l'intention de l'administration de ne pas le proposer pour la saison estivale 2023. Ayant été informé par notification de la fiche de non-proposition qu'une telle décision était envisagée, il se trouvait ainsi mis en mesure de solliciter la communication de son dossier. Il n'allègue pas l'avoir demandée. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues à son égard et que la décision prise l'a été suivant une procédure irrégulière.
8. Par ailleurs, la décision en litige n'étant pas constitutive d'une sanction, le requérant ne peut utilement invoquer l'absence de communication des conclusions de l'enquête administrative. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été auditionné dans le cadre de cette enquête et a été mis en mesure de présenter ses observations sur la teneur des témoignages retenus contre lui. Il n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus.
9. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6, la décision attaquée est motivée par le comportement inapproprié du requérant lors des saisons estivales en 2020 puis en 2022. S'agissant des faits intervenus au cours de saison 2020, les éléments produits en défense ne permettent pas d'établir la matérialité des faits reprochés à M. A. S'agissant des faits commis en 2022, il ressort des pièces du dossier que le requérant a adopté une attitude inappropriée et tenu des propos déplacés à l'égard d'une agente de surveillance de la voie publique en insistant, en dépit du refus de l'intéressée, pour l'inviter en dehors des heures de travail, en lui demandant de se vêtir d'une jupe et de chaussures à talon et en lui faisant des remarques sur son physique. Si M. A soutient que ses propos ont été mal interprétés, les mots prononcés et la gêne qu'ils ont occasionnée de manière récurrente auprès de la jeune femme sont confirmés par des témoignages concordants produits en défense. Les faits reprochés à l'intéressé en ce qui concerne la saison estivale 2022 sont établis par les pièces du dossier et sont, à eux seuls, de nature à justifier la mesure en litige. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
10. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'un détournement de pouvoir ni d'un détournement de procédure.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 avril 2022, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, en tant qu'elles décident de ne pas le proposer à l'emploi saisonnier de nageur sauveteur au titre de l'été 2023.
En ce qui concerne l'exclusion définitive de M. A du dispositif des nageurs sauveteurs des compagnies républicaines de sécurité :
12. Il est constant que la décision de la directrice centrale des CRS du 26 octobre 2022 qui exclut de manière définitive M. A du dispositif des nageurs sauveteurs des CRS n'est prévue par aucun texte législatif ni règlementaire. Si le ministre fait valoir que cette mesure pouvait légalement être édictée par la directrice centrale des CRS en vertu de son pouvoir d'organisation des services détenu, cette décision excède le pouvoir détenu par la directrice en qualité de cheffe de service et est dépourvue de base légale. M. A est fondé à soutenir qu'elle est entachée d'une erreur de droit, et doit par la suite, être annulée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2022 en tant qu'elle prononce son exclusion définitive du dispositif des nageurs sauveteurs des compagnies républicaines de sécurité, ensemble la décision du 12 janvier 2023 en tant qu'elle confirme cette mesure, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre ces décisions.
Sur les frais liés au litige :
14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décision du 26 octobre 2022 de la directrice centrale des CRS, ensemble la décision du 12 janvier 2023 rejetant le recours gracieux de M. A sont annulées en tant qu'elles concernent l'exclusion définitive de l'intéressé du dispositif des nageurs sauveteurs des compagnies républicaines de sécurité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
S. JORDAN-SELVA
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
C. LAMOOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,