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Tribunal Administratif de Nice, 02/07/2024, n° 2101811

Tribunal administratif 2 juillet 2024 avancement et carrière entretien professionnel annuel et présence effective suffisante

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’un fonctionnaire ne peut faire l’objet d’un entretien professionnel annuel que s’il a été effectivement présent sur une durée suffisante pour permettre l’appréciation de sa valeur professionnelle, le juge exerçant un contrôle normal sur ce point. La décision est utile pour contester une évaluation établie malgré une présence très réduite liée à l’état de santé, mais elle concerne la fonction publique d’État et le texte fourni est incomplet, ce qui limite sa portée directe en FPT.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Mme A B, attachée d'administration à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la Jeunesse Sud-Est, demande au Tribunal :
1°) d'annuler le compte-rendu de son entretien professionnel établi au titre de l'année 2020 par la directrice de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse des Alpes-Maritimes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 50 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient :
- Qu'elle n'a pas été convoquée à l'entretien professionnel annuel en méconnaissance de l'article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
- Que l'entretien n'a pas été tenu ;
- Que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en raison de l'absence de prise en compte de son état de santé ;
- Qu'il était impossible de l'évaluer sur l'année 2020 en raison de sa présence dans le service qui s'est limité à 5 semaines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont fondés ni en droit ni en fait :
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dans sa rédaction résultant de loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 4 juin 2024, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de Mme Belgueche, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. MmeAsma B, attachée d'administration la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est, demande au tribunal d'annuler le compte-rendu de son entretien professionnel établi au titre de l'année 2020 par la directrice de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse des Alpes-maritimes.
2. Aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. ". Selon l'article 3 du même décret : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. Lorsque le fonctionnaire a atteint, depuis au moins trois ans au 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est procédé à l'évaluation, le dernier échelon du grade dont il est titulaire et lorsque la nomination à ce grade ne résulte pas d'un avancement de grade ou d'un accès à celui-ci par concours ou promotion internes, ses perspectives d'accès au grade supérieur sont abordées au cours de l'entretien et font l'objet d'une appréciation particulière du supérieur hiérarchique dans le compte rendu de cet entretien mentionné à l'article 4. Ces dispositions sont applicables aux agents en position de détachement, aux agents intégrés à la suite d'un détachement ou directement intégrés, qui n'ont bénéficié, depuis leur nomination au sein de leur administration, établissement ou collectivité territoriale d'origine, d'aucune promotion ni par voie d'avancement ni par voie de concours ou de promotion internes. Les arrêtés ou les décisions mentionnés à l'article 5 des ministres intéressés ou des autorités investies du pouvoir de gestion des corps concernés, pris après avis des comités techniques compétents, fixent, le cas échéant, les autres thèmes sur lesquels peut porter l'entretien professionnel, en fonction de la nature des tâches confiées aux fonctionnaires et du niveau de leurs responsabilités."
3. S'il résulte de ces dispositions que tout fonctionnaire a droit annuellement à un entretien professionnel d'évaluation et à une notation chiffrée de sa manière de servir, la mise en œuvre de ces procédures est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l'année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son chef de service d'apprécier sa valeur professionnelle. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par le chef de service sur le caractère suffisant de la présence effective d'un fonctionnaire pour apprécier sa valeur professionnelle et permettre ainsi sa notation.
4. Au cas d'espèce, il n'est pas contesté par l'administration que la requérante, en raison de son état de santé, n'a été présente dans le service que du 6 janvier au 11 février 2020. L'administration soutient qu'en raison de cette présence très courte, le compte-rendu d'entretien contesté s'est limité à reproduire la notation de l'année précédente. Il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que sa présence effective dans le service ne revêtait pas un caractère suffisant permettant de procéder à son évaluation ce que l'administration aurait dû relever au lieu de répéter pour 2020 la notation de 2019. Il y a donc lieu d'annuler l'évaluation de la requérante pour l'année 2020.
5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte-rendu de l'entretien professionnel de Mme B établi au titre de l'année 2020 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. SOLILa greffière,
signé
B. ANTOINE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.

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