Tribunal Administratif de Nantes, 11/07/2024, n° 2011700
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que le bénéfice de la NBI n’est pas lié au grade ou à la catégorie de l’agent, mais à l’emploi occupé et à la nature effective des fonctions exercées. Pour une NBI liée à la politique de la ville, l’agent doit prouver qu’il accomplit la majeure partie de son activité dans le ressort territorial concerné ; décision utile par analogie en FPT, mais rendue sur un décret propre au ministère de la justice.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 novembre 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête de Mme A sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2020, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ile-de-France et d'Outre-Mer a rejeté sa demande du 10 juillet 2020 tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er janvier 2017 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la NBI qui lui est due depuis le 2 février 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat d'éventuels frais de procédure qui ne sauraient être inférieurs à 80 euros.
Elle soutient que :
- elle remplit les critères d'éligibilité dès lors qu'elle est fonctionnaire de catégorie A et qu'elle exerce ses fonctions dans les 20ème et 19ème arrondissements de Paris, où elle accompagne des jeunes issus des quartiers situés dans le ressort du contrat local de sécurité de la ville de Paris ;
- plusieurs personnels affectés en unités éducatives d'activité de jour en région parisienne ou en milieu ouvert à Epinal ou dans la région lyonnaise se sont vu reconnaître le bénéfice de la NBI ;
- une note de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du 21 juin 2018 étend le bénéfice de la NBI à l'ensemble des personnels éducatifs et techniques des structures d'hébergement afin de favoriser l'équité de traitement ;
- une note de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du 16 mai 2019 étend le bénéfice de la NBI à des personnels affectés à des services non cités par le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- elle est en droit, sur le fondement du principe d'égalité, de bénéficier de la NBI.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n°2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milin, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, assistante de service social du ministère de la justice, a été affectée à compter du 1er janvier 2017 à l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) du Chemin vert à Paris. Par un courrier du 10 juillet 2020, elle a demandé au directeur inter-régional de l'Ile-de-France le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2017. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Figurent dans cette annexe, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse exercées " () 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; / 3. Intervenant dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité. () ".
3. Il résulte des dispositions du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 que le bénéfice de la NBI n'est pas lié au corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Par conséquent, la circonstance que la requérante soit un agent de catégorie A est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision refusant de lui octroyer la NBI.
4. Pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 précité, les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice figurant en annexe à ce décret entendant se prévaloir de la condition prévue au point 3 de cette annexe doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu'ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d'affectation.
5. La requérante fait valoir qu'elle exerce ses fonctions essentiellement dans le 20ème arrondissement de Paris et pour partie dans le 19ème arrondissement, où elle accompagne des jeunes qui sont issus, selon elle, des quartiers situés dans le ressort du contrat local de sécurité de la ville de Paris. Toutefois, la requérante, qui est affectée à l'UEMO du Chemin vert qui a son adresse dans le 11ème arrondissement de Paris, ne produit pas sa fiche de poste, ni aucun autre document permettant d'établir le ou les lieux dans lesquelles elle intervient, de sorte qu'elle ne met pas à même le tribunal de vérifier qu'elle accomplit la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité. La requérante ne produit pas davantage les documents constitutifs du contrat local de sécurité de Paris en vigueur durant sa période d'affectation dans cette ville, qui permettraient de vérifier que les lieux d'exercice de ses missions se situent dans le ressort territorial d'un ou plusieurs contrats locaux de sécurité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle entrait dans le champ d'application du point 3 de l'annexe du décret du 14 novembre 2001.
6. La requérante ne peut utilement se prévaloir de deux notes du ministre de la justice, des 21 juin 2018 et 16 mai 2019, relatives aux modalités d'octroi de la nouvelle bonification indiciaire dès lors que ces notes sont relatives à certains des personnels affectés dans une unité éducative d'hébergement collectif ou en centre éducatif fermé et ne sauraient donc s'appliquer à sa situation.
7. Si Mme A soutient encore que plusieurs personnels affectés en unités éducatives d'activité de jour en région parisienne ou en milieu ouvert à Epinal ou dans la région lyonnaise ont bénéficié de la nouvelle bonification indiciaire, cette circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à entacher d'illégalité des décisions attaquées dès lors que le principe d'égalité ne peut être utilement invoqué dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir pour obtenir un avantage auquel la requérante n'établit pas être éligible.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet née du silence gardé par l'administration sur la demande de Mme A tendant à l'attribution de la NBI doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires de la requête et la demande présentée au titre d'" éventuels frais de procédure ".
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,