Tribunal Administratif de Marseille, 01/07/2024, n° 2405777
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Marseille a déclaré son incompétence et a transmis le dossier au tribunal administratif de Paris, en appliquant les articles R.351‑3, R.312‑12 et R.221‑3 du code de justice administrative, qui déterminent la compétence territoriale selon le lieu de la dernière affectation de l’agent. Cette décision précise la règle de compétence applicable aux contentieux individuels des agents publics.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2024 sous le n° 2405777, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 24 août 2023 à hauteur de 2363,93 euros en remboursement d'un indu de rémunération issu de la paie du mois d'avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ()". Et aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Paris : ville de Paris () ".
2. Il résulte de l'instruction que Mme B, ancienne fonctionnaire de l'Etat, était affectée, lors de sa dernière affectation, au sein de la direction régionale des finances publiques de Paris.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2405777 de Mme B relève, non de la compétence du tribunal administratif de Marseille, mais de celle du tribunal administratif de Paris, auquel il y a lieu, par voie de conséquence, de transmettre le dossier.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2405777 de Mme A B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Marseille, le 1er juillet 2024.
Le président du tribunal
Signé
T. Trottier