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Tribunal Administratif de Marseille, 10/07/2024, n° 2110674

Tribunal administratif 10 juillet 2024 discipline motivation et proportionnalité des sanctions disciplinaires

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la requête de M. B et confirmé le blâme infligé, estimant que l’arrêté était suffisamment motivé et que les faits reprochés étaient établis. Il rappelle que le juge doit vérifier la présence d’une faute justifiant la sanction et que la sanction doit être proportionnée à la gravité des faits.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Bouzahar, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) lui a infligé un blâme ;
2°) d'enjoindre à la MAMP de le rétablir rétroactivement dans ses fonctions avec toutes les conséquences y afférentes, notamment en terme de salaires ;
3°) de condamner la métropole à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de la MAMP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 4 octobre 2021 est insuffisamment motivé en droit ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une " erreur manifeste d'appréciation ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, la MAMP, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- les conclusions à fin de réparation sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable permettant de lier le contentieux ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public.,
- et les observations de Me Chavalarias représentant la MAMP.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire du grade d'adjoint technique territorial de 1ère classe, exerçait les fonctions d'agent de station laveur au service de l'entretien du parc de la MAMP. Le 1er février 2021, il a fait l'objet d'une mutation dans l'intérêt du service à l'atelier sud de la direction de la logistique et de la flotte technique. Par un arrêté du 4 octobre 2021, dont le requérant demande l'annulation, la présidente de la MAMP lui a infligé un blâme.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. L'arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation administrative de M. B, et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de le contester utilement. Dès lors, cet arrêté est suffisamment motivé
3. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction alors en vigueur dispose que : " Les sanctions disciplinaires ont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours / () ".
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
5. Selon les termes de l'arrêté attaqué, il est reproché à M. B d'avoir le 13 avril 2021 insulté et bousculé un collègue de travail dans son atelier.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment, du rapport portant demande de sanction, non daté, du directeur du pôle " Propreté, cadre de vie et valorisation des déchets " adressé au directeur général adjoint de la métropole, que le 13 avril 2021, après avoir interpellé un collègue à qui il reprochait d'être à l'origine de son rappel à l'ordre et de sa mutation dans l'intérêt du service, intervenus précédemment, M. B a manqué à ses obligations professionnelles en bousculant et en insultant cet agent, qui n'a pas souhaité répondre à ces provocations.
7. M. B qui se borne à mettre en doute la véracité de ce rapport ne conteste pas sérieusement les faits qui lui sont reprochés alors que lors d'un entretien disciplinaire qui s'est déroulé le 7 mai 2021, l'intéressé a reconnu les faits reprochés tout en déclarant avoir répondu à une provocation de son collègue. La circonstance que M. B n'aurait pas contresigné le compte-rendu d'entretien tout comme le fait qu'il ait ensuite adressé plusieurs courriers à l'administration afin de faire valoir n'avoir jamais reconnu ces faits ne saurait remettre en cause le caractère probant de ce rapport alors que le directeur de la logistique et de la flotte technique, le chef du service entretien et la cheffe du service ressources, tous trois présents lors de l'entretien du 7 mai 2021, confirment par leurs attestations jointes au dossier que M. B a reconnu être l'auteur des faits reprochés survenus le 13 avril 2021. Enfin, l'adjoint au chef de secteur de la direction " Propreté cadre de vie et valorisation des déchets " atteste par un courrier du 13 avril 2021 avoir assisté à une altercation entre M. B et la victime le 13 février à 7h30. Compte tenu de la nature de ces faits, du comportement agressif déjà adopté par l'intéressé le 1er février 2021 à l'endroit du même collègue, et des rappels à l'ordre dont l'intéressé a fait précédemment l'objet les 4 janvier 2019 et 30 septembre 2020, pour un comportement inadapté envers d'autres agents, la sanction de blâme, qui est la plus faible dans l'échelle des sanctions après l'avertissement, ne revêt pas un caractère disproportionné.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2021 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'indemnisation.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B la somme de 300 euros à verser à la MAMP sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que la métropole, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la MAMP la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé
F. C
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2110674

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