Tribunal Administratif de Marseille, 29/07/2024, n° 2305563
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’en matière de CITIS, l’administration peut diligenter une expertise médicale lorsqu’existent des circonstances particulières susceptibles de détacher l’accident du service, notamment l’absence de témoin direct. La consolidation correspond à la fixation des lésions permettant d’apprécier une IPP, sans impliquer la guérison ; le juge exerce un contrôle normal mais valide ici la date retenue par l’expert, les douleurs persistantes et pathologies dégénératives n’étant pas suffisantes pour remettre en cause la consolidation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin 2023 et 24 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Collet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier (CH) d'Allauch a considéré que l'accident de service imputable au service qu'elle a subi le 2 mai 2022 est consolidé à la date du 2 décembre 2022 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 2 %, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au directeur du CH d'Allauch de tirer les conséquences des annulations sollicitées s'agissant de son traitement et du taux d'IPP retenu ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant-dire droit ;
4°) de condamner le CH d'Allauch à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la décision du 14 décembre 2022 est entachée d'un vice de procédure ;
- elle est entachée également d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le CH d'Allauch représenté par la SCP Logos, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 88-386, en date du 19 avril 1988
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme C, magistrate rapporteure,
-les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- les observations de Me Collet pour Mme B et celles de Me Crisanti du cabinet SCP Logos pour le CH d'Allauch.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est agent titulaire de la fonction publique hospitalière, en poste au sein du CH d'Allauch où elle occupe les fonctions d'infirmière coordinatrice. Par une décision du 14 décembre 2022, le directeur du CH d'Allauch a reconnu comme imputable au service l'accident de travail dont elle a été victime le 2 mai 2022 et fixé la date de consolidation à la date du 2 décembre 2022, avec un taux d'incapacité permanente partielle évalué à 2%. Mme B demande l'annulation de cette décision, ensemble celle de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 35-4 du décret du 19 avril 1988, relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dans sa version applicable au litige : " L'autorité investie du pouvoir de nomination qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l'accident du service ou lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; (). ". Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction d'une demande de CITIS, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder à une expertise médicale lorsque, notamment, des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l'accident du service.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le directeur du CH d'Allauch a considéré que les circonstances de la chute dont Mme B a été victime le 2 mai 2022, en l'absence de témoin visuel direct, paraissaient de nature à détacher l'accident du service. Dans ces conditions, il a pu, sans entacher sa décision d'un vice de procédure, faire procéder à une expertise avant de se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident en cause. Par ailleurs, si la requérante soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure de contester utilement les termes de l'expertise, il ressort toutefois des pièces du dossier que le CH d'Allauch lui a communiqué l'ensemble des pièces dont il disposait, à savoir les conclusions administratives rédigées par l'expert. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
4. En second lieu, la consolidation de l'état de santé d'un agent victime d'un accident de service correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. La consolidation de cet état de santé n'établit pas par elle-même la guérison de l'agent. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la date de consolidation retenue par l'autorité administrative.
5. En l'espèce, Mme B produit plusieurs pièces médicales, et principalement des comptes-rendus d'imagerie médicale pour mettre en évidence les douleurs persistantes après le 2 décembre 2022, qui mentionnent, pour certaines d'entre elles, un syndrome douloureux du rachis cervical impliquant nécessairement un antécédent traumatique. Toutefois, ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause la date de consolidation de l'état de santé, fixée par le médecin agréé dans son rapport du 2 décembre 2022 qui indique que l'accident de service dont la requérante a été victime le 2 mai 2022 a été à l'origine d'une entorse bénigne des cervicales sans aucune lésion osseuse traumatique associée, ce que confirme d'ailleurs les pièces produites. Il résulte également de l'instruction que les différents bilans d'imagerie réalisés ont mis en évidence une discarthrose C4-C5 et C5-C6 dégénérative, résultant d'une dégénérescence structurelle liée à l'âge de la requérante, mais sans lien avec l'accident du 2 mai 2022. Par ailleurs, le compte-rendu de l'IRM du rachis lombaire du 21 juin 2022 conclut à une lombo-discarthrose étagée épargnant uniquement le disque L4-L5, sans modification de signal des plateaux vertébraux. Les éléments médicaux produits ne permettent ainsi pas de remettre en cause le diagnostic de surcharge arthrosique en L4-L5 associée à une hypertrophie dégénérative des ligaments, sans remaniement inflammatoire notable, ce qui induit une pathologie évoluant pour son propre compte. Enfin, le syndrome anxio-dépressif réactionnel dont la requérante se prévaut dans ses écritures n'a fait l'objet d'aucune déclaration de sa part auprès de son employeur, ni d'aucune imputabilité au service et ne figure dans aucun de ses arrêts de travail résultant de l'accident de service en cause. Dans ces conditions, le directeur du CH d'Allauch n'a pas commis une erreur d'appréciation en fixant au 2 décembre 2022 la date de consolidation de l'état de santé de Mme B.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant-dire droit, que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier d'Allauch.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Simon, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
L. C
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,