Tribunal Administratif de Marseille, 04/07/2024, n° 2203149
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’en matière d’accident de service ou de trajet, la consolidation ne vaut pas guérison et n’exclut pas automatiquement la prise en charge de soins ultérieurs. Une collectivité commet une erreur de droit si elle refuse par principe tous les soins postérieurs à la consolidation, dès lors qu’ils présentent un lien direct et certain avec l’accident reconnu imputable au service.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 avril 2022 et 31 août 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a fixé au 3 février 2022 la date de consolidation de son état de santé à la suite de l'accident de service dont elle a été victime le 24 février 2021 et mis fin à la prise en charge des soins prescrits au-delà de cette date ;
2°) d'enjoindre au département de réexaminer sa situation ;
3°) d'ordonner une nouvelle expertise médicale.
Elle soutient qu'elle présente toujours, après la date de consolidation fixée, des douleurs persistantes qui justifient de soins qui doivent être pris en charge par la collectivité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent administratif de 1ère classe employée par le département des Bouches-du-Rhône, a été victime le 24 février 2021 d'un accident de trajet reconnu imputable au service par une décision du 8 novembre 2021. Par une décision du 17 février 2022, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme A au 3 février 2022 et mis fin à la prise en charge par la collectivité des soins prescrits au-delà de cette consolidation. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article) 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. ()
3. Il résulte de ces dispositions que doivent en particulier être pris en charge au titre d'un accident de service les honoraires médicaux et frais concernant les troubles présentant un lien direct et certain avec celui-ci, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et se stabilisent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d'apprécier un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) résultant d'une pathologie ou d'un accident. La consolidation de l'état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par l'accident.
En ce qui concerne la date de consolidation retenue par le département :
4. Le département des Bouches-du-Rhône a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme A au 3 février 2022, en s'appuyant sur les conclusions de l'expertise réalisée à cette date par le médecin agréé, lesquelles sont suffisamment précises et circonstanciées. Pour contester cette date, la requérante fait valoir qu'elle a continué à bénéficier de soins notamment de kinésithérapie et de deux infiltrations postérieurement à cette date en raison de douleurs persistantes et invalidantes. Toutefois, ni le certificat médical de son médecin généraliste du 6 avril 2022, qui ne se prononce pas sur la date de consolidation, ni les conclusions de l'examen d'imagerie médicale réalisé le 4 mars 2022 ne sont de nature à eux seuls à démontrer que son état de santé n'était pas consolidé au 3 février 2022. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une erreur d'appréciation en fixant la date de consolidation de son état de santé au 3 février 2022.
En ce qui concerne la prise en charge des soins postérieurs à la date de consolidation :
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le département a entendu exclure par principe la prise en charge de tous soins prescrits postérieurement à la date de consolidation. Or la requérante établit par le certificat médical qu'elle produit l'existence d'un lien direct entre les soins qui lui sont prodigués après la date de consolidation et son accident de service, le médecin mentionnant qu'elle présente toujours des douleurs au niveau de son pied droit qui a subi des lésions lors de cet accident et l'expertise médicale précisant par ailleurs qu'il n'existait aucun état antérieur avant l'accident. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit à ce titre doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la réalisation d'une nouvelle expertise médicale qui ne présente pas un caractère utile à la solution du litige, la décision de la présidente du département des Bouches-du-Rhône du 17 février 2022 doit être annulée en tant seulement qu'elle a refusé la prise en charge des soins de Mme A postérieurs à la date de consolidation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'exécution du présent jugement implique que le département des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la demande de Mme A tendant à la prise en charge des soins médicaux en lien direct avec son accident de service qui lui sont prodigués depuis à la date de consolidation de son état de santé, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 17 février 2022 est annulée en tant qu'elle refuse la prise en charge des soins médicaux de Mme A en lien direct avec son accident de trajet du 24 février 2021 postérieurement à la date de consolidation de son état de santé.
Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme A tendant à la prise en charge des soins médicaux en lien direct avec l'accident de service dont elle a été victime postérieurement à la date de consolidation de son état de santé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2203149