Tribunal Administratif de Pau, 03/07/2024, n° 2200914
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal admet qu’un employeur public peut récupérer un trop-perçu d’indemnité par précompte sur traitement, sans nécessairement émettre un titre exécutoire, dès lors que la créance est certaine et non prescrite. La contestation contentieuse de l’agent ne suffit pas, à elle seule, à suspendre le recouvrement ; décision utile pour les litiges d’indus de rémunération, mais rendue pour la fonction publique d’État et sur une indemnité spécifique d’outre-mer.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 avril, 12 juin et 31 août 2022 et le 4 août 2023, M. D E demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Gers l'a informé de l'existence d'un indu d'indemnité de sujétion géographique et a décidé de procéder à son recouvrement sous la forme de précomptes effectués sur son traitement à compter du mois d'avril 2022 jusqu'à apurement de la dette ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 581,63 euros correspondant aux précomptes effectués à tort sur son traitement, assortie du versement des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, ainsi qu'une somme de 22 474 euros en réparation des préjudices moral et financier que ces précomptes lui ont causés ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse a été signée par une autorité qui devra justifier de sa compétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 14 du décret du 7 novembre 2012 en ce que le comptable de la direction régionale des finances publiques de la Gironde n'était pas compétent pour effectuer ce précompte dès lors qu'il n'a pas versé l'indu litigieux ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 116 du décret du 7 novembre 2012 dès lors que le recouvrement de la créance litigieuse ne pouvait être effectué qu'au moyen d'un titre exécutoire ;
- le précompte opéré sur son traitement en vue de récupérer l'indu litigieux méconnaît les dispositions de l'article 1347-1 du code civil en ce que la créance dont se prévaut l'administration n'était pas certaine dès lors qu'elle est contestée dans le cadre de la présente instance et qu'une telle contestation a pour effet de suspendre le recouvrement de la créance en application des dispositions de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 ;
- l'illégalité des dispositions de l'article 7 du décret du 15 avril 2013 entache la décision attaquée d'illégalité, par la voie de l'exception, dès lors que les modalités de calcul de la somme à rembourser créent une inégalité de traitement entre fonctionnaires en fonction de la durée du séjour effectuée ;
- la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article 1302 du code civil dès lors que la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique était due en application des dispositions de l'article 1er du décret du 15 avril 2013 ;
- la créance détenue par l'Etat est prescrite conformément aux dispositions de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dès lors que le versement de l'indu a été mis en paiement avec le traitement d'octobre 2019 ;
- l'administration lui réclame deux fois le remboursement du même indu dès lors que ce dernier a fait l'objet d'une première lettre du 5 juillet 2021 en sus de la décision attaquée ;
- le précompte opéré sur sa rémunération en vue de récupérer l'indu litigieux constitue une carence fautive de l'Etat ;
- la carence fautive de l'Etat lui a causé des préjudices moral et financier évalués à 22 474 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
- le décret n° 2022-704 du 26 avril 2022 ;
- la convention de délégation de gestion conclue le 31 octobre 2018 entre la direction départementale des finances publiques du Gers et la direction régionale de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau ;
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique ;
- et les observations de M. E.
Une note en délibéré, présentée par M. E, a été enregistrée le 14 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, contrôleur principal des finances publiques relevant de la direction générale des finances publiques, a été affecté à la direction régionale des finances publiques de la Guyane à compter du 1er septembre 2019 puis au service de gestion comptable de Condom (Gers) à compter du 1er septembre 2021. Par une première lettre du 5 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques de la Guyane l'a informé qu'il était redevable de la somme de 4 581,36 euros au titre d'un trop-perçu d'indemnité de sujétion géographique, qu'un titre de perception serait éventuellement émis et un précompte établi sur son traitement de septembre 2021 afin de recouvrer la créance. Par une seconde lettre du 21 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gers l'a informé qu'il était redevable de la somme de 4 581,36 euros au titre d'un trop-perçu d'indemnité de sujétion géographique et que des précomptes seraient effectués sur son traitement à partir du mois d'avril 2022 afin de recouvrer la créance. Des précomptes ont effectivement été émis à compter d'avril 2022 jusqu'en juillet 2022. Par une lettre du 23 mai 2022, l'administration a informé M. E du fait que la lettre du 21 mars 2022 annulait et remplaçait celle du 5 juillet 2021. M. E demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2022 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 581,63 euros correspondant aux précomptes effectués sur son traitement, assortie du versement des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, ainsi qu'une somme de 22 474 euros en réparation des préjudices moral et financier que ces précomptes lui ont causés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la régularité de la décision de procéder au remboursement de l'indu par précomptes :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 10 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les ordonnateurs prescrivent l'exécution des recettes et des dépenses. () / Les ordonnateurs peuvent déléguer leur signature et se faire suppléer en cas d'absence ou d'empêchement. / Les ordonnateurs, leurs suppléants ainsi que les personnes auxquelles ils ont délégué leur signature sont accrédités auprès des comptables publics assignataires relevant de leur compétence, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget ". Aux termes de l'article 14 de ce même décret, dans sa version applicable au litige : " Le comptable assignataire est le comptable public habilité à prendre en charge les ordres de payer, les dépenses sans ordonnancement, les ordres de recouvrer ainsi que les opérations de trésorerie émanant de l'ordonnateur accrédité mentionné au dernier alinéa de l'article 10. () / La publication de l'acte de nomination d'un comptable public emporte accréditation de ce dernier auprès d'un ou de plusieurs ordonnateurs ".
3. Aux termes de l'article 1er du décret du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat : " La délégation de gestion est l'acte par lequel un ou plusieurs services de l'Etat confient à un autre service de l'Etat, pour une durée limitée éventuellement reconductible, la réalisation, pour leur compte, d'actes juridiques, de prestations ou d'activités déterminées concourant à l'accomplissement de leurs missions ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " La délégation de gestion fait l'objet d'un document écrit qui précise la mission confiée au délégataire, les modalités d'exécution financière de la mission ainsi que les obligations respectives des services intéressés. () / La délégation de gestion est publiée ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " Le document mentionné à l'article 2 peut prévoir que le délégataire est chargé de la gestion de crédits. Dans ce cas, il exerce la fonction d'ordonnateur pour le compte du délégant. Ce document peut prévoir que le délégataire exerce la fonction d'ordonnateur de recettes pour le compte du délégant. Un exemplaire du document est transmis au comptable assignataire des dépenses du délégant ainsi qu'au contrôleur budgétaire placé auprès de lui ".
4. Aux termes de l'article 1er de la convention de délégation de gestion conclue le 31 octobre 2018 entre la direction départementale des finances publiques du Gers et la direction régionale de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde : " En application de l'article 2 du décret n° 2004-1085 modifié et dans le cadre de sa délégation d'ordonnancement secondaire, le délégant confie au délégataire, dans la limite de ses attributions, en son nom et pour son compte, dans les conditions ci-après précisées, la gestion administrative et la pré-liquidation de la paye des agents rattachés à la DDFiP du Gers. () ". Aux termes de l'article 2 de cette même convention : " Le délégataire est chargé de l'exécution des décisions du délégant. Il assure pour le compte du délégant les prestations énumérées ci-après : / - la gestion administrative des agents de la direction délégante : () / il traduit et signe pour le compte du délégant les actes administratifs individuels (arrêtés, décisions, notifications) liés aux événements affectant le dossier des agents de la DDFiP du Gers ; () ; / - la gestion comptable et de la pré-liquidation de la paye des agents de la DDFiP du Gers, notamment la prise en charge comptable du dossier des agents, ainsi que l'installation du régime indemnitaire correspondant à la situation des agents et l'archivage des pièces qui lui incombe (dossier comptable) ; () ".
5. Il résulte de l'instruction que la convention de délégation de gestion conclue le 31 octobre 2018 entre la direction départementale des finances publiques du Gers, en qualité de délégant, et la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, en qualité de délégataire, a été publiée au registre des actes administratifs spéciaux de la préfecture du Gers du 21 novembre 2018. En vertu de l'article 2 de cette convention, la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde est chargée de l'exécution des décisions de la direction départementale des finances publiques du Gers et, à ce titre, de signer les actes administratifs individuels liés aux événements affectant le dossier des agents de la DDFiP du Gers. Il résulte par ailleurs de l'instruction que par un arrêté du 7 février 2022 publié au registre des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde du même jour, la préfète de la Gironde a accordé une délégation de signature à M. B C, directeur du pôle pilotage et ressources de la DRFiP de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, à l'effet de signer tout document, acte ou décision se traduisant par l'ordonnancement de toute recette se rapportant aux attributions et activités de la DRFiP. Enfin, par un arrêté du 11 février 2022 publié au registre des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde du même jour, M. B C a accordé une subdélégation de signature à Mme A F, adjointe au responsable du centre de services des ressources humaines de Bordeaux, en matière d'ordonnancement secondaire pour les actes traités par ce centre. Dès lors, Mme A F était compétente pour prendre la décision du 21 mars 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Gers a informé M. E qu'il était redevable de la somme de 4 581,36 euros au titre d'un trop-perçu d'indemnité de sujétion géographique et que des précomptes seraient effectués sur son traitement à partir du mois d'avril 2022 afin de recouvrer la créance. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, s'il est constant que la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique a été versée à M. E par la DRFiP de la Guyane au titre de son affectation en Guyane à compter du 1er septembre 2019, il résulte toutefois de l'instruction que l'indu contesté résulte de son affectation à la DDFiP du Gers le 1er septembre 2021 et que cet indu a fait l'objet, en vertu de la convention de délégation de gestion du 31 octobre 2018 précédemment citée, de la décision litigieuse du 21 mars 2022 compétemment prise par un agent du centre de services des ressources humaines de Bordeaux relevant de la DRFiP de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Dès lors, le comptable public habilité à prendre en charge les précomptes opérés sur le traitement mensuel de M. E en application de cette décision est le comptable de la DRFiP de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde auprès duquel les agents bénéficiant d'une subdélégation de signature du directeur du pôle pilotage et ressources de cette même DRFiP sont accrédités. Par suite, le moyen tiré de ce que le comptable de la DRFiP de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde n'était pas compétent pour effectuer le précompte doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 1347-1 du code civil : " Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. () ". Aux termes de l'article 116 du décret du 7 novembre 2012 : " (). / Le comptable compétent pour la prise en charge est le comptable assignataire de la recette, chargé à ce titre des contrôles prévus au 1° de l'article 19. / Lorsque l'ordre de recouvrer vise à obtenir le remboursement d'une dépense pouvant faire l'objet d'un rétablissement de crédits, ce comptable est le comptable payeur chargé de la dépense initiale correspondante, sauf dérogation du ministre chargé du budget. / Le comptable compétent pour la mise en œuvre de l'action en recouvrement est le comptable public du lieu du domicile du débiteur, sauf dérogation du ministre chargé du budget. () ". Aux termes de l'article 117 du même décret : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une contestation portant sur l'existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d'une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ".
8. Il appartient à un comptable public d'opérer, le cas échéant, une compensation entre le montant des sommes dues à un agent et le montant des sommes dues par cet agent et dont le recouvrement est poursuivi. Cette compensation ayant lieu de plein droit peut être opposée par le comptable sans qu'il soit besoin que l'autorité administrative compétente ait rendu exécutoire l'ordre de reversement.
9. Il résulte de ce qui est énoncé aux points 8 et 13 que, d'une part, en prévoyant que le recouvrement de l'indu litigieux serait effectué au moyen de précomptes sur le traitement versé au requérant à partir du mois d'avril 2022 et jusqu'à apurement de la dette, et non au moyen d'un titre exécutoire, le directeur départemental des finances publiques du Gers n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur de droit. D'autre part, dès lors que la compensation a lieu de plein droit, le requérant ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 qui prévoient que les contestations d'un titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. Enfin, la compensation opérée par retenue sur traitement constituant une mesure purement comptable, elle n'exige ni que l'intéressé ait été mis à même de présenter sa défense, ni même qu'il ait été préalablement informé de la décision avant que celle-ci ne soit exécutée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 1347-1 du code civil et des articles 116 et 117 du décret du 7 novembre 2012 doivent être écartés.
En ce qui concerne l'exigibilité de la créance litigieuse :
10. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 26 avril 2022 : " Une indemnité de sujétion géographique est attribuée aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats, titulaires et stagiaires affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " L'indemnité de sujétion géographique est payable en trois fractions égales : / - une première lors de l'installation du fonctionnaire ou du magistrat dans son nouveau poste ; / - une deuxième au début de la troisième année de service ; / - une troisième au bout de quatre ans de services ". Aux termes de l'article 7 de ce décret : " L'agent mentionné à l'article 1er qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant une durée de quatre ans ne peut percevoir les fractions, principal et majorations, non encore échues de l'indemnité de sujétion géographique. / En outre, il est retenu sur ses émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée des services effectués, des sommes déjà perçues au titre de l'indemnité de sujétion géographique. / Cette retenue n'est pas effectuée si la cessation des fonctions est motivée par les besoins du service ou par l'impossibilité pour l'agent, dûment reconnue par le comité médical prévu par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé, de continuer l'exercice de ses fonctions par suite de son état de santé. () ".
11. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation d'agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires.
12. Il résulte de l'instruction que l'indemnité instituée par le décret du 15 avril 2013 vise non seulement à prendre en compte les sujétions spécifiques liées à l'exercice des fonctions dans les collectivités d'outre-mer y ouvrant droit mais aussi à développer l'attractivité des affectations dans ces collectivités tout en encourageant la stabilité dans leurs fonctions et sur le territoire de la collectivité concernée des personnels qui y sont affectés. Eu égard à l'objet de l'indemnité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation prévue par les dispositions citées au point précédent de restituer les sommes déjà perçues par l'agent au titre de l'indemnité de sujétion géographique en cas de cessation anticipée de ses fonctions au cours des deux premières années de services, sauf lorsque la cessation est motivée par les besoins du service ou par des raisons médicales, serait constitutive d'une rupture d'égalité de traitement entre les agents bénéficiant de cette indemnité. La circonstance que le montant de la retenue soit calculé au prorata de la durée des services effectués est sans influence sur la légalité de ces dispositions dès lors que le versement de la deuxième fraction au début de la troisième année de service garantit à l'agent qui cesse ses fonctions après avoir accompli trois ans de service un montant d'indemnité supérieur à celui dont bénéficie un agent qui cesse ses fonctions avant d'avoir accompli cette même durée. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, des dispositions de l'article 7 du décret du 15 avril 2013 doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite de son affectation en Guyane pour une durée de quatre ans à compter du 1er septembre 2019, M. E a bénéficié du versement de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique d'un montant de 9 168,99 euros avec son traitement d'octobre 2019. Il a ensuite été affecté, à sa demande, au service de gestion comptable de Condom à compter du 1er septembre 2021, soit avant d'avoir atteint une durée de quatre ans dans son affectation en Guyane. M. E n'ayant effectué que deux années de services en Guyane, il ne pouvait par suite, en application des dispositions de l'article 7 du décret du 15 avril 2013 rappelées au point 10, percevoir qu'une somme égale au prorata du temps de service effectué. L'administration était donc tenue de retenir sur sa rémunération la somme de 4 581,36 euros bruts correspondant à la part, calculée au prorata de la durée des services effectués, de la première fraction de 9 168,99 euros qu'il avait perçue en octobre 2019 au titre de l'indemnité de sujétion géographique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1302 du code civil doit, en tout état de cause, être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. () ".
15. Il résulte de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dans sa rédaction issue de l'article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l'ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d'avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu'un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l'administration.
16. Ainsi qu'il a été dit au point 13, à la suite de son affectation à la direction régionale des finances publiques de la Guyane à compter du 1er septembre 2019, M. E a bénéficié de la première fraction d'indemnité de sujétion géographique qui a été mise en paiement en octobre 2019 avec son traitement. La créance litigieuse de 4 581,36 euros bruts est née de l'affectation de M. E, à sa demande, au service de gestion comptable de Condom à compter du 1er septembre 2021, et non du versement de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique et elle n'était donc pas prescrite au moment de son recouvrement en avril 2022. En tout état de cause, la lettre du 5 juillet 2021 informant le requérant de la reprise de cet indu par précompte sur son traitement, intervenue dans le délai de deux ans depuis la mise en paiement, a interrompu la prescription au plus tard le 17 septembre 2021, date à laquelle le tribunal administratif de la Guyane a enregistré la requête de M. E contre cette décision. Par suite, M. E n'est pas fondé à se prévaloir de la prescription de cette créance.
17. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction d'une part que, par une lettre du 23 mai 2022, l'administration a considéré que la décision du 21 mars 2022 annule et remplace celle du 5 juillet 2021, d'autre part, que la lettre du 5 juillet 2021, qui annonçait la possibilité de l'émission d'un titre de perception et d'un précompte sur le traitement du requérant en septembre 2021, n'a été suivie d'aucun effet, ni en ce qui concerne l'émission d'un titre de perception ni en ce qui concerne un précompte, contrairement à la lettre du 21 mars 2022, qui elle, a été suivie de précomptes. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que l'administration lui réclame deux fois le remboursement du même indu de 4 581,36 euros bruts au titre de l'indemnité de sujétion géographique. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
19. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision du 21 mars 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Gers a informé M. E de l'existence d'un indu d'indemnité de sujétion géographique et a décidé de procéder à son recouvrement sous la forme de précomptes effectués sur son traitement n'est entachée d'aucune illégalité fautive susceptible d'engager la responsabilité de l'administration.
20. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par M. E doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. E au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D E et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
M. Rousseau, premier conseiller.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le rapporteur, La présidente,
S. ROUSSEAU F. MADELAIGUE
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,