Tribunal Administratif de Pau, 15/07/2024, n° 2400830
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la requête de Mme B pour irrecevabilité manifeste, la requête ne comportant ni conclusions ni moyens, en violation de l'article L. 411‑1 du code de justice administrative. La décision rappelle que la régularisation n’est possible que dans le délai de recours, ce qui constitue un principe procédural applicable à tout agent territorial contestataire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 et 29 mars 2024, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie par le conseil médical des agents de la fonction publique territoriale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ;4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Par la présente requête, Mme B, agente au sein du centre intercommunal d'action sociale de la Vallée d'Ossau, saisit le tribunal d'un litige relatif à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie. Toutefois, la requête de l'intéressée, qui se borne à transmettre au tribunal l'avis défavorable émis le 18 janvier 2024, par le conseil médical des agents de la fonction publique territoriale, ainsi que des pièces médicales, n'est assortie d'aucune conclusion ni d'aucun moyen, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 411-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la requête de Mme B qui n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard le 28 mars 2024, date d'enregistrement de sa requête, d'aucun mémoire complémentaire exposant des conclusions et des moyens, est entachée d'une irrecevabilité manifeste, qui n'est plus régularisable, et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Pau, le 15 juillet 2024.
La présidente du tribunal,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,