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Tribunal Administratif d'Orléans, 22/07/2024, n° 2202880

Tribunal administratif 22 juillet 2024 santé et sécurité au travail harcèlement moral et obligation de sécurité - recevabilité du recours indemnitaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’en matière de demande indemnitaire d’un agent public, les règles du CRPA sur l’accusé de réception des demandes ne s’appliquent pas aux relations administration-agent : l’absence d’accusé de réception ne neutralise donc pas les délais de recours. Décision utile pour sécuriser la stratégie contentieuse en harcèlement moral/obligation de sécurité : il faut surveiller strictement les délais après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 août 2022, le 11 mars 2024 et le 18 juin 2024, M. B A, représenté par Me Bigot, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes Arnon Boischaut Cher à lui verser la somme de 1 920 euros au titre de ses préjudices matériels et pertes de revenus et la somme de 28 820 euros au titre du préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022 ;
2°) d'ordonner, à titre subsidiaire, une expertise en application de l'article R. 621-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Arnon Boischaut Cher une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime d'une situation de harcèlement moral dès lors qu'il a fait l'objet de reproches quotidiens et injustifiés, d'une rétrogradation manifeste et de multiples sanctions disciplinaires et pécuniaires injustifiées ;
- la communauté de communes Arnon Boischaut a commis une faute tenant en la violation de son obligation d'assurer la sécurité et la santé physique et mentale de son agent ;
- il est fondé à solliciter la condamnation de la communauté de communes Arnon Boischau à lui verser la somme totale de 30 000 euros en réparation des préjudices subis.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 janvier 2023 et le 15 mai 2024, la communauté de communes Arnon Boischaut Cher, représentée par Me Silvestre et Me Woloch, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive dès lors que le rejet de la demande indemnitaire présentée le 19 mai 2022, réceptionnée le 23 mai suivant, n'a qu'un caractère confirmatif ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables car tardives dès lors qu'elles n'ont pour objet que de remettre en cause la baisse du complément indemnitaire annuel qui constitue une décision explicite à objet purement pécuniaire et que cette décision, n'ayant pas été attaquée dans le délai de recours contentieux de deux mois, est désormais définitive ;
- tout moyen tiré de la référence à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant s'agissant des relations entre une administration et un agent public du fait de l'exclusion prévue à l'article L. 112-2 de ce même code ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Keiflin.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, recruté le 4 avril 2011, exerce les fonctions de mécanicien au sein du service technique de la communauté de communes (CDC) Arnon Boischaut Cher au grade d'adjoint technique de deuxième classe. Par un courrier du 4 janvier 2022 reçu le 11 janvier suivant, il a présenté une réclamation préalable tendant à l'indemnisation de préjudices résultant de faits de harcèlement moral dont il prétend être la victime de la part de sa hiérarchie depuis 2014, à la suite de l'élection du nouveau président de la communauté de communes, ainsi que d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité. Par courrier du 3 mars 2022, le président de la CDC a fait part de son étonnement tout en indiquant qu'il restait disponible pour un échange. Par un courrier du 19 mai 2022 reçu le 23 suivant, M. A, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré en vain sa réclamation. Par la présente requête, il demande la condamnation de la CDC Arnon Boischaut Cher à lui verser les sommes de 1 920 euros et 28 820 euros en réparation des préjudices financier et moral en lien avec les faits de harcèlement moral qu'il estime avoir subis.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
3. D'autre part, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de l'article L. 112-6 de ce code aux termes desquelles : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Enfin, l'article L. 231-4 du même code dispose que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.
5. Il résulte de l'instruction que M. A, agent de la CDC Arnon Boischaut Cher, l'a saisie le 4 janvier 2022 d'une demande indemnitaire préalable, réceptionnée le 11 janvier suivant, tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont il estime être victime pour un montant évalué à 30 000 euros. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 11 mars 2022, et ce quand bien même l'administration n'aurait pas accusé réception de sa demande. En application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date et M. A était recevable à la contester jusqu'au 12 mai 2022 au plus tard. Faute d'avoir reçu notification d'une décision expresse dans ce délai, le courrier du président du 3 mars 2022 se bornant à faire part de son étonnement quant à la réception dudit courrier tout en indiquant qu'il restait à disposition pour échanger, la demande indemnitaire réitérée par le conseil du requérant, le 21 mai 2022, réceptionnée le 23 mai suivant, qui présentait le même objet et n'était fondée sur aucune circonstance nouvelle était purement confirmative de la demande indemnitaire initiale du 4 janvier 2022. La requête de M. A, présentée le 16 août 2022 est donc, ainsi que l'oppose la communauté de communes Arnon Boischaut Cher, tardive et, par suite, irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CDC Arnon Boischaut Cher, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la communauté de communes Arnon Boischaut Cher une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes Arnon Boischaut Cher.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
Mme Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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