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Tribunal Administratif d'Orléans, 05/07/2024, n° 2202832

Tribunal administratif 5 juillet 2024 discipline prescription triennale et proportionnalité de l’exclusion temporaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que le délai de 3 ans pour engager une procédure disciplinaire court à compter de la connaissance effective par l’administration de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits, et non de la date des faits eux-mêmes. Une exclusion temporaire de 15 jours dont 7 avec sursis peut être validée lorsque des manquements professionnels sont établis et que la sanction n’est pas disproportionnée ; décision utile mais rendue pour la fonction publique d’État, transposable avec prudence à la FPT via le CGFP.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. H F B, représenté par Me Weinkopf, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le directeur général des finances publiques a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours, assortie de 7 jours de sursis ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l'arrêté contesté n'est pas établie ;
- l'engagement de la procédure disciplinaire est tardif et la sanction infligée n'est pas intervenue dans un délai raisonnable ;
- les faits reprochés ne sont pas établis ;
- l'infliction de la sanction prononcée à son encontre méconnaît le principe " non bis in idem ".
- la sanction contestée est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Defranc-Dousset,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Weinkopf, représentant M. F B, et de M. A, administrateur de l'Etat, représentant le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Considérant ce qui suit :
1. M. H F B, entré dans le corps des agents de constatation ou d'assiette des impôts en 1993, a été titularisé dans ce corps en 1994. Devenu contrôleur des finances publiques en 2008 à la suite de sa réussite au concours interne, il exerce ses fonctions en région Centre-Val de Loire, au service des impôts des particuliers de Montargis, service foncier, depuis le 1er septembre 2016. Un audit réalisé du 4 au 19 décembre 2018 sur le process foncier du service a révélé l'existence de manquements commis par M. F B dans l'exercice de ses fonctions, entre le 31 octobre 2017 et le 9 novembre 2017, lors du traitement de la réclamation de l'un des copropriétaires de l'immeuble collectif dans lequel il réside, la résidence " La Nivelle ", où il exerce depuis 2016 les fonctions de syndic. Il a été entendu sur les faits reprochés le 10 décembre 2020 et a été informé le 17 juin 2021 de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre. Après avis du conseil de discipline, par un arrêté du 1er juin 2022 le directeur général des finances publiques lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 15 jours assortie d'un sursis de 7 jours. Par la présente requête, M. F B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° () les directeurs d'administration centrale, () ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° () aux fonctionnaires de catégorie A et aux agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent, qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er ; () ".
3. Par un décret du 24 avril 2019, publié au journal officiel de la République française du 25 avril 2019, M. C E a été nommé directeur général des finances publiques à compter du 20 mai 2019. Par arrêté du 24 mai 2022 portant délégation de signature, publié au journal officiel de la République française du 26 mai 2022, M. E a donné délégation de signature à M. G D, administrateur des finances publiques adjoint, adjoint au chef de bureau des affaires juridiques et contentieux " à effet de signer au nom du ministre chargé du budget, tous actes, à l'exclusion des décrets, dans la limite de [ses] attributions ", au nombre desquelles figurent les enquêtes administratives et les affaires disciplinaires. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 532-2 du code général de la fonction publique : " Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction./()/ Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du fonctionnaire avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. ".
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que si les faits reprochés ont été commis entre octobre et novembre 2017 ainsi qu'à l'automne 2018, l'administration fiscale n'a eu connaissance de l'étendue des manquements professionnels du requérant qu'à la suite de l'audit du service intervenu du 4 au 19 décembre 2018. Il s'ensuit que, lors de l'engagement de la procédure disciplinaire, le 17 juin 2021, le délai de trois ans imparti à l'administration par les dispositions rappelées au point précédent pour engager une éventuelle procédure disciplinaire, n'était pas expiré. La circonstance que le requérant a alerté sa hiérarchie dès le 31 octobre 2017 de ce qu'il allait procéder aux rectifications de classement demandées par un contribuable et à la modification de la taxe foncière à acquitter à compter de 2018 par les contribuables de la résidence " La Nivelle " ne saurait être retenue dès lors que l'intéressé n'a aucunement mentionné être directement concerné et n'a pas davantage indiqué être intervenu personnellement dans le dépôt des réclamations des 48 copropriétaires.
6. D'autre part, si le requérant indique que la sanction disciplinaire prononcée à son encontre n'est pas intervenue dans un délai raisonnable, soulignant que la sanction a été prise près d'un an après l'annonce de l'engagement de la procédure disciplinaire, aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de délai pour l'intervention du prononcé d'une éventuelle sanction disciplinaire à la suite de l'avis du conseil de discipline. Il ne peut donc en l'espèce se prévaloir d'un délai anormalement long entre la réunion de l'instance disciplinaire et le prononcé de la sanction infligée. Au demeurant, le prononcé de la sanction est intervenu 21 jours après la réunion du conseil de discipline.
7. En troisième lieu, le requérant qui affirme avoir été sanctionné dès le mois de février 2018 pour les faits reprochés, intervenus au mois de décembre 2017, par une mutation, une mise sous " tutelle " impliquant le retrait de responsabilités et des moyens mis à sa disposition pour exercer ses fonctions ainsi que par le refus de mettre fin à son détachement et de l'affecter
dans son service, soutient que la sanction prononcée à son encontre par l'arrêté contesté est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît le principe selon lequel on ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits. Toutefois, si le requérant prétend s'être vu retirer ses responsabilités et moyens d'actions en février 2018 à la suite des manquements professionnels reprochés par l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier qu'il avait été informé dès le mois de septembre 2017 de la réorganisation du service et notamment de l'arrivée d'un inspecteur chargé d'assurer les fonctions d'adjoint à la cheffe de service sous l'autorité duquel il allait se trouver placé. De même, s'il prétend avoir fait l'objet d'une mutation d'office, il apparaît que le changement d'affectation du requérant fait suite aux observations formulées par sa cheffe de service lors de son évaluation au titre de l'année 2018 au cours duquel ont été relevés des anomalies à répétition, un désaccord fréquent avec les directives et instructions du service ainsi qu'un mauvais ciblage des priorités qui ont impacté le fonctionnement du service foncier, faits distincts de ceux visés par le présent litige. Enfin, s'il a été affecté en dernier lieu, à partir du 1er septembre 2018 au service de la publicité foncière, cette affectation constitue un simple changement d'affectation et répond à la nécessité de mettre un terme aux difficultés relationnelles qu'il rencontrait avec sa supérieure hiérarchique au sein du service des impôts des particuliers de Montargis. En conséquence, alors qu'aucune de ces affectations n'est en lien avec les faits reprochés et au surplus n'a eu pour effet de dégrader sa situation, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'arrêté contesté, il est reproché à M. F B d'une part, d'avoir, à la suite de la réclamation de l'un des copropriétaires de la résidence de la Nivelle, dont il est le syndic et où il possède sa propre résidence, rédigé et signé 48 réclamations modèle H2 en lieu et place des copropriétaires, seuls habilités à le faire, d'autre part, d'avoir renseigné ces 48 déclarations de sa propre initiative, y compris celle de son appartement, sans engager de procédure d'évaluation d'office ni procéder à l'envoi de courrier demandant le dépôt de nouvelle déclaration H2 à chacun des copropriétaires, et sur la base de ces 48 déclarations d'avoir utilisé à des fins personnelles les applications " MAJIC " et " VisuDGFIP " pour modifier la consistance, les éléments de confort et le correctif d'ensemble des 60 lots de cette résidence. En outre, et sans l'accord de sa hiérarchie, il a dégradé la catégorie des 60 lots de la résidence lesquels sont passés de la catégorie 5 " assez confortable " à la catégorie 6 " ordinaire " et a modifié les procès-verbaux d'évaluation des locaux de référence de la commune d'Amilly en rayant le local de référence n° 32 et en lui substituant le local de référence 35 sans l'examen ni l'accord de la commission communale des impôts directs (CCID).
9. Le requérant, qui après avoir reconnu les faits lors de l'entretien du 10 décembre 2020 en conteste aux termes de ses écritures la matérialité, soutient que les modifications apportées étaient parfaitement justifiées dès lors qu'elles sont conformes aux pratiques du service d'une part, qu'elles ont été confirmées par le service des impôts d'autre part, et validé par le tribunal administratif d'Orléans par un jugement du 17 juillet 2019 prononçant une réduction de contribution de taxe foncière et que, dès lors que le traitement de la première réclamation avait conduit à une modification de la valeur locative de l'un des logements de la résidence de la Nivelle, il y avait lieu de procéder à cette modification pour l'ensemble des appartements de la résidence, cette mise à jour devant être faite non seulement sur l'application " MAJIC " mais également sur les déclarations H2.
10. Toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration, la circonstance que les modifications apportées par le requérant ont été validées par le service des impôts et, pour partie par le tribunal administratif, est sans incidence sur l'existence des manquements reprochés, alors en outre qu'il a procédé à ces modifications de son propre chef, sans attendre l'accord de sa hiérarchie et l'avis de la CCID. Si en se prévalant des différents courriels adressés à sa hiérarchie les 31 octobre 2017, 16 novembre 2017 et 14 février 2018, il prétend l'avoir informée, il apparaît clairement qu'il ne l'a jamais alertée de ce qu'il était propriétaire d'un logement au sein de la résidence " La Nivelle " et syndic de cette résidence, ce qui caractérise l'existence d'un conflit d'intérêt et aurait dû le conduire à ne pas traiter ce dossier, ses échanges avec des collègues sur le rôle de syndic ne permettant pas de considérer que son administration était informée de la situation. En outre, il ne peut soutenir avoir rédigé et signé les déclarations H2 lui-même pour des raisons de facilité alors, ainsi que le soutient l'administration en défense, qu'en sa qualité de contrôleur des finances publiques il ne pouvait ignorer que seul l'assujetti est habilité à signer la déclaration H2 portant sur son local d'habitation. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit que les manquements professionnels reprochés au requérant sont établis. Ces manquements présentent un caractère fautif, le requérant ayant par son comportement manqué à ses obligations d'impartialité, de loyauté et de probité mais également, ainsi que le soutient l'administration fiscale, porté atteinte à l'image du service.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L'avertissement ; b) Le blâme ; c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours./2° Deuxième groupe :a) La radiation du tableau d'avancement ; b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'Etat./3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans./4° Quatrième groupe :a) La mise à la retraite d'office ; b) La révocation. ".
13. Le requérant soutient que la sanction prononcée à son encontre présente un caractère disproportionné au motif qu'elle lui a été infligée près de cinq ans après les faits, que la cheffe du secteur déontologie a conclu après examen des pièces du dossier que les manquements reprochés ne justifiaient pas l'infliction d'une sanction disciplinaire et que cette sanction est le reflet du conflit latent avec sa cheffe de service. Toutefois, ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 6, l'administration n'a eu connaissance de l'étendue des manquements du requérant qu'à l'issue de l'enquête interne diligentée en décembre 2018. En outre, le directeur des services fiscaux n'était pas tenu de suivre l'avis de la responsable du service de déontologie. Enfin, les échanges entre le requérant et sa supérieure hiérarchique ne permettent pas d'établir que la sanction infligée serait en lien avec les plaintes réitérées du requérant quant à sa charge de travail. En revanche, alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 11 les manquements reprochés sont établis et présentent incontestablement un caractère fautif, la sanction infligée, qui tient compte des très bons états de service du requérant n'est pas disproportionnée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F B tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le directeur général des finances publiques a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours, assortie de 7 jours de sursis, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H F B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie pour information au directeur régional des finances publiques du Centre.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
Mme Keiflin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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