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Tribunal Administratif de Rouen, 04/07/2024, n° 2400481

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 4 juillet 2024 santé et sécurité au travail accident de service - expertise médicale et indemnisation complémentaire

Ce qu'il faut retenir

Le juge rappelle qu’un agent public victime d’un accident de service peut demander, même sans faute de l’employeur, une indemnisation complémentaire des préjudices personnels et de certains préjudices patrimoniaux non couverts par les prestations statutaires. Une expertise en référé est utile pour évaluer ces préjudices : l’agent n’a pas à apporter préalablement la preuve de leur réalité, l’expertise ayant précisément pour objet de les déterminer. Solution transposable en FPT, y compris pour contester une évaluation médicale insuffisante après accident de service.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2024 et le 13 mars 2024, Mme C A, représentée par Me Suxe, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident de service dont elle a été victime le 23 juillet 2019 ;
2°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du département (SDIS) de l'Eure les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le SDIS de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 96-370 du 31 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Mme C A, sapeur-pompier volontaire au SDIS de l'Eure a été victime, le 23 juillet 2019, d'un accident en service commandé ayant provoqué un traumatisme lombaire. Son état a été considéré comme devant être consolidé au 30 mars 2020, avec un taux d'IPP évalué à 8 % lors de l'expertise réalisée le 6 janvier 2021 par le Dr D à la demande de la commission de réforme. Par un courrier du 17 décembre 2021 adressé au SDIS de l'Eure, Mme A a contesté les conclusions de cette expertise et a demandé à être examinée par un expert de son choix. Cette expertise n'a pas eu lieu. Par la présente requête, Mme A demande la désignation d'un expert afin d'évaluer les préjudices qu'elle estime avoir subis en lien avec l'accident de service.
3. Pour s'opposer à la mesure d'expertise, le SDIS de l'Eure fait valoir que Mme A ne produit aucun élément de nature à établir l'existence de préjudices patrimoniaux et personnels, que son statut de sapeur-pompier volontaire relève de dispositions spécifiques issues de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, que les frais afférents à l'accident du 23 juillet 2019 ont été pris en charge et que la date de consolidation de son état a été fixée et que l'obligation indemnitaire découlant de sa responsabilité sans faute
4. Tout agent public, victime d'un accident de service, est en droit d'obtenir de la personne publique qui l'emploie soit, en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d'invalidité ou à l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de son préjudice.
5. En l'état de l'instruction, la demande d'expertise de Mme A est utile au regard de l'action en indemnisation complémentaire à la réparation statutaire de son accident de service qu'elle est susceptible d'engager, dans les conditions rappelées au point 4, dès lors que, au moins dans le cadre d'une responsabilité sans faute de son employeur, il ne lui appartient pas d'apporter un commencement de preuve à cet effet. Il ne lui appartient pas davantage d'apporter des éléments justifiant la réalité des préjudices personnels dont elle se prévaut, l'objet de l'expertise étant précisément de les déterminer. Enfin, les dispositions de la loi du 31 décembre 1991 invoquées par le SDIS de l'Eure ne font pas obstacle à ce que le sapeur-pompier volontaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux liés aux pertes de revenus et à l'incidence professionnelle, ou des préjudices personnels obtienne de la personne publique auprès de laquelle il est engagé, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
6. Il résulte de ce qui précède que de ce qui précède que les mesures d'expertise demandées par Mme A entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
7. Aux termes de l'article R. 621-13 du même code : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 " et aux termes de l'article R. 761-1 du même code : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens ".
8. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge, après l'accomplissement de l'expertise, des frais et honoraires de l'expertise. Il suit de là que les conclusions de Mme A tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge du SDIS de l'Eure ne peuvent qu'être rejetées.
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr B E, élisant domicile à la clinique de l'Europe, service des urgences, 73 boulevard de l'Europe à Rouen (76100), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l'ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l'examen médical de Mme A et de décrire son état de santé actuel ;
4°) de donner son avis sur le taux d'incapacité présenté par Mme A en lien avec l'accident de service dont elle a été victime le 23 juillet 2019 ;
5°) de fixer la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressée découlant de cet accident et, dans l'impossibilité, d'indiquer la date prévisible à laquelle elle est susceptible d'intervenir ;
6°) d'évaluer les chefs de préjudice suivants :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelle ;
- Frais divers ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d'agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d'établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
8°) de se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social et d'indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe avec le manquement relevé.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l'adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les quatre mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au service départemental d'incendie et de secours de l'Eure et au Dr B E, expert.
Fait à Rouen, le 4 juillet 2024.
La juge des référés,
C. VAN MUYLDER

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