Tribunal Administratif de Rouen, 10/07/2024, n° 2402641
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés a refusé de suspendre la décision refusant le congé de longue maladie, jugeant que la situation financière de la fonctionnaire (demi‑traitement) ne constituait pas une urgence suffisante et que le doute sérieux sur la légalité de la décision n’était pas établi. Ce rejet précise les conditions strictes d’obtention d’une suspension en référé pour les agents publics.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Andre, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 juin 2024 par laquelle le président de la communauté de communes du Pays de Conches a rejeté son recours gracieux du 23 avril 2024 contre la contestation de l'octroi d'un congé de longue maladie, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au président de la communauté de communes du Pays de Conches de lui accorder un congé de longue maladie pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et son renouvellement pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Conches la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La condition d'urgence est remplie : que la décision du 7 juin 2024 la place dans une situation financière incertaine et risquée dès lors qu'elle perçoit un demi-traitement qui ne la met pas en mesure d'assumer ses charges mensuelles et qu'elle sera dans l'impossibilité de rembourser d'éventuels indus ;
- Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
o Elle est insuffisamment motivée ;
o Elle méconnaît le droit à congé de longue maladie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 juillet 2024 sous le n° 2402640, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Mme A est adjointe administrative territoriale à la communauté de communes du Pays de Conches. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 4 janvier 2023. Le conseil médical a émis, le 1er décembre 2023, un avis favorable à l'octroi d'un congé de longue maladie pour une durée de quinze mois à compter du 4 janvier 2023. En désaccord avec cet avis, la communauté de communes du Pays de Conches a saisi le comité médical. Par deux arrêtés du 8 février 2024, son président a placé la requérante en disponibilité d'office à compter du 4 janvier 2024 et lui a conservé son demi-traitement jusqu'à l'intervention de l'avis de ce comité. Par courrier du 23 avril 2024, Mme A a formé un " recours gracieux contre la contestation pour l'octroi d'un congé longue maladie et de la mise en disponibilité d'office pour raison de santé ". Le président de la communauté de communes du Pays de Conches l'a rejeté par la décision contestée du 7 juin 2024.
3. Mme A fait valoir que le demi-traitement qu'elle perçoit ne lui permet pas d'assumer ses charges mensuelles, qu'elle ne perçoit plus son indemnité d'assurance depuis qu'elle a été placée en disponibilité et qu'elle sera dans l'impossibilité de rembourser d'éventuels indus si le congé de longue maladie ne lui est pas octroyé.
4. Il ressort de ce qui précède que la communauté de communes du Pays de Conches a contesté, comme l'article 17 du décret du 14 mars 1986 lui en donne la possibilité, l'avis du comité médical en formation restreinte. Le rapport de l'expert a été transmis à ce comité le 13 mai 2024 et entraîné la saisine du comité médical supérieur. Les droits à congé de maladie ordinaire de Mme A ayant expiré le 4 janvier 2024, elle a été placée en disponibilité d'office pour une durée de six mois, dans l'attente de l'issue de la procédure initiée par sa demande de congé de longue maladie. Son employeur a néanmoins décidé de maintenir son demi-traitement jusqu'à l'intervention de l'avis du comité médical supérieur. Dans ces conditions, dès lors que la réduction de ses ressources résulte de l'expiration des droits à congé de maladie ordinaire et de la procédure en cours d'octroi d'un congé de longue maladie, Mme A ne justifie pas de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée du 7 juin 2024. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rouen, le 10 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. Berthet-Fouqué
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON