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Tribunal Administratif de Marseille, 10/07/2024, n° 2107021

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 10 juillet 2024 congés et absences congé de longue maladie

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a confirmé le rejet du congé de longue maladie, rappelant que la simple mention d’une maladie mentale ne suffit pas ; il faut démontrer l’invalidité et la gravité confirmée prévues à l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984. Ainsi, l’autorité peut refuser le congé lorsqu’elle estime que ces critères ne sont pas remplis, même si la maladie figure sur la liste officielle.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler les décisions en date du 14 octobre 2020 et du 14 mai 2021 par lesquelles le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande de congé de longue maladie.
Elle soutient que :
- la maladie dont elle souffre relève de la liste des maladies ouvrant droit à l'octroi des congés de longue maladie, conformément à l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 5 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2023.
Un mémoire en réplique, enregistré le 24 juin 2024 après clôture, pour Mme A n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
- et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeur certifiée de sciences et vie de la terre au collège Honoré Daumier à Martigues, a sollicité le 24 mars 2020 l'octroi d'un congé de longue maladie. Après un avis défavorable du 14 octobre 2020 du comité médical, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté cette demande et a confirmé son placement en congé de maladie ordinaire par un arrêté en date du 14 octobre 2020. Par une lettre en date du 18 décembre 2020, la requérante a contesté l'avis du comité médical précité. Après un nouvel avis défavorable du 5 mai 2021 du comité médical, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a confirmé le rejet de la demande d'octroi de congé de longue maladie par un arrêté en date du 14 mai 2021. La requérante demande l'annulation des décisions en date du 14 octobre 2020 et du 14 mai 2021.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : [] 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie : " Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : () - maladies mentales ; (). ". Aux termes de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'application des dispositions de l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractères définis à l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie. Sur cette liste doivent figurer les affections qui peuvent ouvrir droit au congé de longue durée prévu ci-après. Toutefois, le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à l'alinéa précédent peut être accordé après l'avis du comité médical compétent ".
3. En vertu de l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie, un fonctionnaire, atteint d'une maladie mentale, est mis en congé de longue maladie, lorsqu'il est dûment constaté qu'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.
4. Mme A soutient que les décisions attaquées seraient illégales dès lors que le recteur aurait dénié à sa pathologie le caractère d'une maladie mentale au sens et pour l'application des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ressort des avis médicaux en date du 14 octobre 2020 et du 5 mai 2021 que le recteur a rejeté sa demande de congé de longue maladie au seul motif que la condition d'invalidité et de gravité confirmée, prévue par l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, n'étais pas satisfaite. En se bornant à produire des certificats médicaux qui mentionnent l'existence, ou du moins l'éventualité, d'une maladie mentale, la requérante ne démontre pas que la condition d'invalidité et de gravité confirmée seraient remplie, alors que par un courrier du 31 août 2020, elle a demandé à reprendre ses fonctions et que le certificat médical du 7 juillet 2020 joint à ce courrier indique que Mme A est en état de reprendre le travail et qu'il n'y a plus lieu de lui faire bénéficier d'un congé de longue maladie. Les éléments au dossier transmis par Mme A sont ainsi insuffisants pour remettre en cause les avis médicaux en date des 14 octobre 2020 et du 5 mai 2021 et établir le caractère invalidant et de gravité confirmée de sa pathologie qui serait seul de nature à justifier l'octroi d'un congé de longue maladie. Dans ces conditions, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant à Mme A le bénéfice d'un congé de longue maladie.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions 14 octobre 2020 et du 14 mai 2021.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'éducation et de la jeunesse.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre à la ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
No 2107021

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