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Tribunal Administratif de Rouen, 04/07/2024, n° 2304544

Tribunal administratif 4 juillet 2024 santé et sécurité au travail maladie professionnelle - expertise en référé utile

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés refuse d’ordonner une expertise médicale sur le lien entre une pathologie et les conditions de travail dès lors qu’un recours au fond contre le refus d’imputabilité au service est déjà engagé et que le juge du fond peut lui-même prescrire une expertise équivalente. Pour défendre un agent territorial, cette décision rappelle qu’une demande d’expertise en référé doit être justifiée par une utilité propre, distincte de l’instruction possible devant le juge du fond.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en défense, enregistrés le 16 novembre 2023, le 10 janvier 2024 et le 13 mars 2024, M. A B, représenté par Me Renoult, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur l'existence d'un lien éventuel entre sa pathologie et ses conditions de travail en qualité d'agent technique à la commune de Montville ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montville les dépens au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 décembre 2023 et le 27 février 2024, la commune de Montville, représentée par Me Pimont :
1°) à titre principal, conclut au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, formule protestations et réserves quant à toute reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de M. B et à toute responsabilité dans les préjudices que M. B estime avoir subis et demande que la mission confiée à l'expert soit circonscrite à la question relative à l'existence d'un lien éventuel entre sa pathologie et le service ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de M. B les dépens au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. M. A B, agent technique titulaire de la fonction publique territoriale exerce, depuis le 1er janvier 2021, les fonctions d'agent des bâtiments. Le 26 juin 2021, lui est diagnostiqué une rupture partielle de la coiffe des rotateurs supra épineuses de l'épaule droite. Par courrier du 13 juillet 2022, l'intéressé a adressé à son employeur une demande tendant à ce que sa pathologie soit reconnue imputable au service. L'avis rendu le 12 octobre 2023 par le comité médical a conclu que la situation médicale de M. B ne réunissait pas l'ensemble des critères du tableau 57A du régime général. Par arrêté du 31 octobre 2023, le maire de Montville a rejeté la demande du requérant tendant à obtenir la reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle. Par la présente requête, M. B sollicite une mesure d'expertise portant sur l'existence éventuelle d'un lien entre sa pathologie et ses conditions de travail et, dans l'affirmative, sur les préjudices en résultant.
3. Il résulte de l'instruction que M. B a, par une requête enregistrée sous le n° 2304537, saisi le juge du fond aux fins d'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2023 précité par lequel le maire de la commune de Montville a refusé de reconnaître sa pathologie comme maladie professionnelle. Il suit de là, que dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, le juge du fond est susceptible d'ordonner une expertise dont l'utilité ne serait pas différente de celle demandée dans la présente instance consistant à demander à l'expert de donner son avis sur l'existence d'un lien entre sa pathologie et ses conditions de travail. De même, le requérant ne produit aucun élément de nature à justifier qu'il soit fait droit à sa demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Pour ce motif, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Montville au titre des frais d'instance. De même, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de de la commune de Montville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Montville.
Fait à Rouen, le 4 juillet 2024.
La juge des référés,
C. VAN MUYLDER

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