Tribunal Administratif de Rennes, 26/06/2024, n° 2202290
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu'un accident survenu dans le temps et le lieu du service est présumé imputable seulement s'il existe un événement daté ayant entraîné une lésion. L'administration peut refuser l'imputabilité lorsque les certificats médicaux ne constatent pas de lésion consécutive à l'événement invoqué et relèvent des troubles préexistants ou sans lien établi avec le service. Décision transposable en FPT pour les refus de reconnaissance d'accident de service, mais défavorable à l'agent et centrée sur l'appréciation médicale du dossier.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 18 mars 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de reconnaître imputable au service l'accident déclaré comme étant survenu le 7 janvier 2022.
Il soutient qu'il souffre d'une douleur oculaire persistante et d'une fatigue chronique, consécutives à son éblouissement, le 7 janvier 2022, par la lumière d'un vidéoprojecteur laser et que, le 3 mars 2022, un ophtalmologue a diagnostiqué une phacosclérose bilatérale alors qu'il n'a que 48 ans et que cette pathologie n'avait jamais été décelée auparavant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il oppose à la requête de M. A une fin de non-recevoir tirée de son irrecevabilité à défaut pour celle-ci de comporter des moyens et, à titre subsidiaire, fait valoir que :
- M. A n'a pas déposé le certificat médical initial avant la saisine du tribunal, malgré une relance du service de gestion ;
- il ne justifie pas de la réalité d'une lésion qui aurait résulté de l'éblouissement dont il fait état ; seul le compte rendu de consultation du 3 mars 2022 évoque un début de cataracte, sans établir de lien avec l'incident du 7 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur d'histoire-géographie au lycée professionnel Julien Crozet de Port-Louis, soutient que, le 7 janvier 2022, durant un cours qu'il assurait en s'aidant d'un vidéoprojecteur qui avait été installé la veille, il a été victime, alors qu'il était entre le vidéoprojecteur et le tableau faisant office d'écran et qu'il faisait ainsi alternativement face au tableau et à sa classe, d'un fort éblouissement causé par la lumière de ce vidéoprojecteur et d'une forte douleur au-dessus de chaque œil. M. A a déposé une déclaration d'accident de service. Par la décision attaquée du 18 mars 2022 le recteur de l'académie de Rennes a refusé de reconnaître l'existence d'un accident imputable au service au motif que les éléments médicaux produits par l'intéressé ne constataient pas de lésion consécutive à l'éblouissement invoqué.
2. Aux termes du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicable au litige : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service.".
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
4. M. A fait valoir qu'il ressent depuis le 7 janvier 2022 une gêne oculaire et des douleurs perturbant sa vie quotidienne et professionnelle. Le certificat médical établi le 9 janvier 2022 par un interne en ophtalmologie du centre hospitalier Bretagne sud ne constate toutefois ni trouble de la vue ni lésion, mais uniquement une sécheresse oculaire qui avait déjà été diagnostiquée en mars 2021. Le compte-rendu de consultation d'un ophtalmologiste, établi le 3 mars 2022, relève certes la présence d'une phacosclérose bilatérale (cataracte), mais sans en préciser le degré de gravité et l'origine, alors que le requérant souligne que sa mère a souffert de cette pathologie oculaire. Enfin, le compte rendu de l'examen effectué le 19 avril 2022 par un médecin du service d'ophtalmologie du centre hospitalier universitaire de Nantes conclut à l'absence de séquelle véritable d'une exposition lumineuse, après avoir relevé un syndrome sec modéré avec blépharite et un début de cataracte ne nécessitant aucune prise en charge à ce stade, troubles qui ne sont pas présentés comme étant ou pouvant être consécutifs à l'exposition à la lumière d'un vidéoprojecteur. M. A ne fait, par ailleurs, état d'aucune lésion qui serait apparue postérieurement à ces consultations et qui résulterait de l'incident du 7 janvier 2022. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le recteur de l'académie de Rennes a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident dont aurait été victime M. A le 7 janvier 2022.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le recteur de l'académie de Rennes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie pour information en sera délivrée au recteur de l'académie de Rennes.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.