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Tribunal Administratif de Rennes, 10/06/2024, n° 2402836

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 10 juin 2024 contractuels assistante familiale contractuelle - retrait d’agrément et licenciement pendant congé maternité

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés rappelle qu’un licenciement d’une assistante familiale contractuelle ne peut pas intervenir pendant le congé maternité au regard de l’article 41 du décret du 15 février 1988, ce qui a conduit le département à retirer la première décision de licenciement. En revanche, il n’est pas retenu qu’un retrait d’agrément pendant le congé maternité serait nécessairement illégal comme mesure préparatoire au licenciement, dès lors qu’il répond à des motifs de protection des enfants accueillis. Utilité réelle mais limitée : décision de référé, très liée au statut particulier des assistants familiaux et aux faits de sécurité de l’enfant.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, Mme A Le Gall, représentée par Me Deniel (Selarl DSE avocats), demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a retiré son agrément d'assistante familiale, ensemble de la décision du 16 janvier 2024 par laquelle il a prononcé son licenciement et de la décision implicite du 22 mars 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du département du Finistère la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : les décisions préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation, dès lors qu'elle se retrouve avec un revenu de remplacement représentant seulement 57 % de son salaire antérieur, qui ne permet pas au foyer avec trois enfants à charge de faire face à ses charges courantes ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision de licenciement : cette décision ne pouvait intervenir pendant la période de son congé maternité, du 24 novembre 2023 au 23 mai 2024, en application des dispositions de l'article 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait d'agrément :
- elle est entachée d'une erreur de droit : il est non seulement interdit de notifier une décision de licenciement en raison de la grossesse ou de la naissance d'un enfant pendant la période de protection mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision, ce que constitue la décision de retrait d'agrément ;
- elle est entachée d'une erreur de fait : l'enquête pénale diligentée à la suite de la blessure de l'enfant qu'elle accueillait a été classée sans suite et les griefs qui sont formulés par le conseil départemental ne sont pas fondés ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir : elle est largement motivée par sa situation familiale et ses difficultés supposées à concilier ses obligations familiales et ses obligations professionnelles, ce qui constitue des considérations discriminatoires et méconnaît les dispositions de l'article L. 1312-1 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le département du Finistère, représenté par la Selarl Valadou-Josselin et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme Le Gall la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- dès lors que la rupture du contrat de travail de Mme Le Gall ne pouvait pas intervenir pendant son congé de maternité, la décision de licenciement a été retirée et la requérante a été réintégrée dans les effectifs du département à compter du 23 janvier 2024 jusqu'à la notification d'une nouvelle décision portant licenciement en date du 31 mai 2024, adoptée à l'issue de son congé ;
- la décision de retrait d'agrément n'est entachée d'aucune erreur de fait, de droit ou de détournement de pouvoir : la pratique professionnelle de Mme Le Gall est entachée de graves dysfonctionnements et aucune règle n'interdit un retrait d'agrément pendant le congé maternité d'une assistante familiale, la suspension ne pouvant excéder en tout état de cause quatre mois ; la décision est justifiée pour garantir la santé, la sécurité et l'épanouissement des enfants potentiellement confiés ; Mme Le Gall s'est montrée défaillante dans l'accueil du bébé qui lui a été confié et n'a pas su gérer les besoins de cet enfant ni déceler ses changements de comportement, alors en particulier que deux fractures des tibias d'origine floue intervenues dans un intervalle de temps très court ont été découvertes chez cet enfant ; Mme Le Gall n'a pas su mettre en place une organisation à son domicile pour concilier l'accueil de l'enfant avec la présence de ses propres enfants en bas âge ; Mme Le Gall n'apparaît pas capable d'une remise en question quant à sa pratique, ni d'accepter facilement les conseils pour la modifier ;
- il était en situation de compétence liée pour prononcer le licenciement de Mme Le Gall dès lors que son agrément lui avait été retiré.
Vu :
- la requête au fond n°2402835.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juin 2024 :
- le rapport de Mme Plumerault,
- les observations de Me Deniel, représentant Mme Le Gall, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe, explique les raisons pour lesquelles le bébé a été placé chez Mme Le Gall, insiste sur l'urgence dès lors que la requérante ne va plus percevoir que 995 euros d'allocation d'aide au retour à l'emploi, ce qui ne va pas permettre à son foyer, avec trois enfants à charge, de faire face à ses dépenses courantes, souligne que le retrait d'agrément constitue une mesure préparatoire au licenciement et que la protection contre le licenciement qui a été instaurée pour les salariées en état de grossesse interdit également de prendre des mesures préparatoires pendant un congé maternité, insiste sur l'erreur de fait commise dès lors que la blessure de l'enfant confié est compatible avec le récit fait par Mme Le Gall, expose qu'en réalité le département se focalise sur sa composition familiale pour considérer qu'elle n'est pas apte à exercer les fonctions d'assistante familiale, alors que cette composition était déjà connue lorsqu'elle a obtenu son agrément, que Mme Le Gall est une jeune professionnelle, qui n'a pas eu sa formation de 240 heures ;
- les observations de Me Allaire, représentant le département du Finistère, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe, souligne que le département a retiré la précédente décision de licenciement, fait valoir que rien dans les textes ou la jurisprudence n'interdit de retirer l'agrément d'une assistante familiale pendant sa grossesse et son congé de maternité, qu'il existe déjà une protection relative contre le licenciement en cas de faute grave, insiste sur le fait que la décision est justifiée par le fait que Mme Le Gall est dépassée par ses fonctions et a eu des difficultés à gérer l'enfant qui lui a été confié, expose que la requérante a bénéficié de beaucoup d'accompagnement dans ses fonctions.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Le Gall a obtenu, le 11 octobre 2022, un agrément pour exercer les fonctions d'assistante familiale délivré par le département du Finistère. Elle a été engagée, en cette qualité, le 5 juin 2023, par le département du Finistère en contrat à durée indéterminée et s'est vu confier un enfant âgé de quelques mois le 16 juin 2023. À la suite de la blessure de cet enfant intervenue le 16 août 2023 à son domicile et l'ouverture d'une enquête pénale, le président du conseil départemental du Finistère a prononcé, le 4 septembre 2023, la suspension de son agrément pour une durée de quatre mois. Par une décision du 5 janvier 2024, il a retiré l'agrément d'assistante familiale de Mme Le Gall et par une décision du 16 janvier 2024, il a prononcé son licenciement. Mme Le Gall a formé, le 22 janvier 2024, un recours gracieux. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 janvier 2024 lui retirant son agrément, de la décision du 16 janvier 2024 la licenciant et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l'étendue du litige :
2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental du Finistère a, par une décision du 31 mai 2024, retiré la décision 16 janvier 2024 par laquelle il avait licencié Mme Le Gall, l'a réintégré à compter du 23 janvier 2024 dans les effectifs du service gestion des ressources des assistants familiaux et a pris une nouvelle décision de licenciement. Les conclusions de la requête, dirigées contre la décision du 16 janvier 2024 doivent, par suite, être regardées comme dirigées contre la décision du 31 mai 2024. En outre, et alors même que le retrait ne serait pas définitif, il n'y a pas lieu de statuer, compte tenu de l'office du juge des référés, sur les conclusions à fin de suspension de la décision du 16 janvier 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".
5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16,19,31,37,38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale () ". Aux termes de l'article 41 du décret n° 88-145 : " Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'agent se trouve en état de grossesse médicalement constaté ou placé dans l'un des congés mentionnés à l'article 10 ou pendant une période de dix semaines suivant l'expiration de l'un de ces congés () ".
6. Si, en vertu des dispositions précitées, la date de prise d'effet de la décision de licenciement prise à l'encontre de Mme Le Gall ne pouvait intervenir qu'à l'issue de son congé de maternité, en revanche aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux agents contractuels employés par un département n'interdisait à l'autorité administrative de retirer l'agrément dont elle bénéficiait pendant ce même congé, ce retrait ne pouvant être considéré comme une mesure préparatoire au licenciement. Le moyen tiré d'une violation de la loi n'est, par suite, pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait d'agrément.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Selon le troisième alinéa de l'article L. 421-6 de ce code : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait () ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce même code : " () En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ".
8. En vertu des dispositions précitées, il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément de l'assistant familial si ces conditions ne sont plus remplies. À cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être.
9. Pour retirer l'agrément de Mme Le Gall, le président du conseil départemental du Finistère s'est fondé, à la suite d'une enquête administrative menée dans un contexte d'une fracture du tibia d'un bébé placé sous sa surveillance, sur une organisation inadaptée dans la prise en charge des enfants accueillis et en particulier sur la difficulté de Mme Le Gall à concilier une prise en charge qualitative des enfants placés chez elle simultanément avec ses trois jeunes enfants et à intégrer les contraintes et responsabilités inhérentes à la profession d'assistante familiale. Si Mme Le Gall conteste chacun des griefs formulés à son égard, les explications qu'elle avance ne sont pas de nature à remettre en cause le constat selon lequel sa situation personnelle et familiale ne lui permet pas, pour le moment, de faire preuve de la disponibilité psychique et des capacités nécessaires pour accueillir un enfant à temps plein dans des conditions propres à assurer son développement physique, intellectuel et affectif. Ainsi, le moyen tiré de ce que le président du conseil départemental du Finistère aurait, en estimant que les conditions d'accueil proposées par Mme Le Gall n'étaient pas de nature à garantir la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis, commis une erreur d'appréciation ou de fait n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la décision de retrait d'agrément.
10. Enfin, aucun des autres moyens invoqués et analysés ci-dessus n'est davantage de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
11. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions de Mme Le Gall tendant à la suspension de l'exécution des décisions en litige ne peuvent, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Finistère, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Le Gall demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département du Finistère présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Le Gall est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Finistère présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Le Gall et au département du Finistère.
Fait à Rennes, le 10 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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