Tribunal Administratif de La Réunion, 07/06/2024, n° 2400613
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, pour obtenir la suspension d’une décision administrative en référé, il faut simultanément démontrer une urgence grave et un doute sérieux sur la légalité de la décision. La simple perte de rémunération ne suffit pas à caractériser une atteinte grave et immédiate, d’où le rejet de la demande de suspension de l’arrêté de suspension conservatoire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024 sous le n° 2400613, Mme C B, représentée par Me Benoiton, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le recteur de l'académie de La Réunion l'a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire ;
2°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte, de la réintégrer dans ses fonctions :
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- eu égard à la perte de rémunération résultant de cette mesure, la condition d'urgence est remplie ;
- la décision n'émane pas de l'autorité compétente et est insuffisamment motivée ;
- la décision, prise sur la base d'accusations diffamatoires, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024 2022, le recteur de l'académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 27 mars 2024 sous le n° 2400405 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté susmentionné.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l'éducation :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2024 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Benoiton, avocate de Mme B, qui confirme ses conclusions et moyens ; il insiste sur le fait que l'intéressée demeure confrontée, suite à l'arrêté récemment notifié par lequel a été prononcé son congé d'office pour un mois à compter du 26 mai 2024, à une situation d'urgence et à des actes administratifs illégaux ;
- les observations de Mme A, représentant le recteur, qui confirme les écritures en défense.
Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 3 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Par la présente requête, déposée le 15 mai 2024 suite à l'introduction d'une requête au fond, Mme B, professeure des écoles, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées, de suspendre l'arrêté rectoral du 26 janvier 2024 prononçant, à titre conservatoire et pour une durée de quatre mois à compter de cette date, la mesure de suspension prévue à l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique.
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour attester d'une situation d'urgence, Mme B fait état de la diminution de rémunération résultant de la privation de certains accessoires au traitement, qui représenterait un manque à gagner mensuel de 376 euros. Cependant, compte tenu du niveau de sa rémunération principale, l'intéressée ne peut être regardée comme ayant subi, du fait de la perte de revenus invoquée, une atteinte grave et immédiate portée à sa situation. Si la requérante a exprimé à l'audience une vive contestation à l'égard de la mesure de " congé d'office avec plein traitement " dont elle vient de faire l'objet, par un arrêté rectoral non daté ni motivé, pour une durée d'un mois à compter du 26 mai 2024, ladite mesure ayant été prise semble-t-il sur le fondement de l'article R. 911-36 du code de l'éducation, le prolongement de la situation d'éviction à laquelle elle est confrontée du fait de cette mesure ne permet pas non plus de constater une atteinte grave portée à sa situation. Dès lors, la condition d'urgence n'est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que, l'une des conditions cumulatives du référé-suspension n'étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension d'exécution présentées par Mme B doivent être rejetées.
6. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 de ce code ne sauraient être accueillies.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au recteur de l'académie de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 7 juin 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au Recteur de La Réunion, ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE