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Tribunal Administratif de La Réunion, 04/06/2024, n° 2200134

Tribunal administratif 4 juin 2024 temps de travail congé maladie et calcul des heures supplémentaires/ARTT

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge qu’un agent en congé de maladie reste en position statutaire d’activité, mais n’est pas en situation de travail effectif ni à disposition de l’employeur. En conséquence, la période de congé maladie ne peut générer ni heures supplémentaires ni repos lié au dépassement de la durée annuelle de travail. Décision transposable en FPT sur le principe, mais rendue en fonction publique d’État et dans un contexte pénitentiaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 février 2022 et 3 juillet 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande du 7 octobre 2021, tendant à la régularisation de ses heures supplémentaires pour les mois d'août et septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la régularisation de sa situation administrative et au paiement des heures supplémentaires effectuées au mois de septembre 2021.
Il soutient qu'il n'a pas été tenu compte, dans le décompte de ses heures supplémentaires, de sa période de congé de maladie, qui doit être regardée comme une période d'activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête :
Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 aout 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Monlaü, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B brigadier surveillant affecté au centre pénitentiaire de Le Port, a été placé en congé de maladie ordinaire du 5 au 22 août 2021. Il a, par courriel du 1er septembre 2021, signalé des erreurs de liquidation commises, selon lui, sur les mois d'août et septembre 2021 quant aux modalités de calcul et de prise en compte de ses heures supplémentaires en raison de son absence pour raison de santé au mois d'août 2021. Par un recours hiérarchique du 7 octobre 2021, M. B a sollicité auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, la régularisation de ses heures supplémentaires pour les mois d'août et septembre 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande.
2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions () ". Aux termes de l'article 115 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : " La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 () bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail ". Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " () Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, que les agents placés en congé de maladie, en vertu de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, s'ils se trouvent dans une position statutaire d'activité qui leur permet de satisfaire aux obligations relatives à la durée légale du temps de travail, ne peuvent être regardés ni comme exerçant effectivement leurs fonctions, ni comme se trouvant à la disposition de leur employeur afin de se conformer à ses directives sans pouvoir disposer de leur temps à leur guise. Ainsi, en vertu des dispositions précitées, le placement en congé de maladie ne peut ni générer de temps de repos lié au dépassement de la durée annuelle de travail, ni générer des heures supplémentaires. Par conséquent, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de régularisation des heures supplémentaires pour les mois d'août et septembre 2021, serait entachée d'erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Aebischer, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 juin 2024.
Le rapporteur,
X. MONLAÜ
La greffière,
S. BALOUKJY
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2200134

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