Tribunal Administratif de La Réunion, 04/06/2024, n° 2201547
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que le jury, souverain en matière d'examen professionnel, peut éliminer une copie dès lors qu'un signe distinctif (ex. la mention « Marianne ») porte atteinte à l'anonymat, même sans intention frauduleuse. Cette interprétation stricte du règlement du concours rend la règle d’anonymat applicable de façon péremptoire et constitue un principe clairement transposable aux autres concours de la fonction publique territoriale.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022 et des mémoires enregistrés les 1er février 2023 et 12 avril 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du jury de l'examen professionnel de rédacteur territorial principal de 2ème classe du 22 novembre 2022 prononçant son éviction en raison de la présence d'un signe distinctif sur sa copie.
Elle soutient que :
- la note de 13,50 appliquée à sa copie se situait au-dessus du seuil d'admissibilité de 9,50 ;
- la mention " Marianne " figurant en en-tête de sa copie ne peut s'interpréter comme un signe distinctif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
- la requête est dépourvue de moyens ;
- c'est à bon droit que la copie litigieuse a été éliminée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 avril 2024 :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
- et les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
-les observations de Mme B, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a concouru, le 22 septembre 2022, à l'épreuve écrite de l'examen professionnel de rédacteur territorial principal de 2ème classe organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion (CDG). Par délibération du 22 novembre 2022, le jury a éliminé la copie de cette candidate en raison de la mention " Marianne " portée sur sa copie et, en conséquence, n'a pas autorisé l'intéressée à prendre part à l'épreuve d'admission. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article 18 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale : " Le jury est souverain. Il peut seul prononcer l'annulation d'une épreuve.
Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l'examen des résultats des candidats.
Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction () ". D'autre part aux termes du règlement des concours établi par le CDG : " En dehors de ces renseignements, les copies doivent être totalement anonymes et ne comporter aucun nom, prénom, signature, paraphe ou nom de collectivité, même fictifs, et aucune initiale, numéro ou autre indication étrangère au traitement du sujet (). Le jury veille au respect de la règle de l'anonymat. En cas de rupture de la règle d'anonymat, le candidat est exclu du concours par le jury ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été mise en mesure, au plus tard le jour des épreuves, de prendre connaissance des consignes relatives aux règles à respecter lors des épreuves écrites de ce concours, dont le règlement général cité au point 2, en particulier celle du respect de l'anonymat et de l'interdiction de faire figurer tout signe distinctif sur les copies, rappelées le jour des épreuves écrites par une mention reportée sur les sujets d'épreuve distribués aux candidats.
4. Il est constant que Mme B a apposé en haut de sa copie la mention " Marianne ". Si comme elle le soutient, une telle mention ne suffit pas à elle-seule à l'identifier de manière certaine et ne révèle pas d'intention frauduleuse de sa part, elle peut néanmoins être regardée comme un signe distinctif au sens des dispositions précitées, de nature à établir une rupture de l'anonymat des copies. A cet égard, l'interprétation différente retenue par d'autres jurys de concours confrontés à des copies faisant apparaître cette même mention ne peut être utilement invoquée. Dans ces conditions, le jury était fondé, dans le cadre de sa délibération du 22 novembre 2022 relative à l'admissibilité à l'examen professionnel de rédacteur territorial principal de 2ème classe, à tirer les conséquences de cet incident en procédant à l'élimination de la copie litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Aebischer, président,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 juin 2024.
La rapporteure,
N. TOMI
Le président,
M-A. AEBISCHERLa greffière,
S. BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.