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Tribunal Administratif de St Martin, 05/06/2024, n° 2300083

Tribunal administratif 5 juin 2024 régime indemnitaire prime exceptionnelle et indemnisation des astreintes pour agents en mise à disposition

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé la délibération accordant une prime annuelle exceptionnelle de 6 000 € à un fonctionnaire mis à disposition, faute de base légale et d’une clause conventionnelle le prévoyant ; il a rappelé que les agents en mise à disposition ne perçoivent que le traitement de leur administration d’origine et, au besoin, une indemnisation ou un complément prévu explicitement dans la convention, conformément aux décrets du 18 juin 2008 et du 19 mai 2005.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 mai 2023, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin demande au tribunal d'annuler la délibération n° EGEA-2022-11-21-6 du 21 novembre 2022, par laquelle l'établissement public de gestion et d'exploitation de l'abattoir (EGEA) de Saint-Martin a décidé de verser une prime exceptionnelle annuelle d'un montant de 6 000 euros à M. B, ainsi que d'indemniser les astreintes et permanences réalisées par celui-ci, et a inscrit ces crédits au budget 2022 de l'EGEA, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
- son déféré est recevable ;
- la délibération attaquée est entachée d'un défaut de base légale concernant le versement d'une prime annuelle exceptionnelle à M. B, en l'absence de texte réglementaire en constituant le fondement ;
- elle est entachée d'une erreur de droit concernant le versement d'une prime annuelle exceptionnelle à M. B, en méconnaissance des dispositions du décret du 18 juin 2008, car la convention de mise à disposition de M. B ne prévoit pas le versement d'une prime annuelle exceptionnelle par l'EGEA ;
- elle est entachée d'une erreur de droit concernant l'indemnisation des astreintes et des permanences réalisées par M. B, en méconnaissance des dispositions du décret du 19 mai 2005, en l'absence de justification de leur réalisation.
La procédure a été communiquée à l'établissement public de gestion et d'exploitation de l'abattoir (EGEA) de Saint-Martin, qui n'a pas produit d'observations en défense, malgré une mise en demeure envoyée en ce sens le 11 mars 2024.
La procédure a été communiquée à M. A B, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur publique ;
- et les observations de Mme C, représentant le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Les autres parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention du 27 septembre 2021, prolongée le 16 juin 2022 pour une durée de trois ans, M. B, qui exerçait ses fonctions au sein de la collectivité de Saint-Martin, a été mis à disposition de l'établissement public de gestion et d'exploitation de l'abattoir (EGEA), par cette collectivité, pour exercer les fonctions de directeur de cet établissement. Le 22 novembre 2022, la collectivité territoriale de Saint-Martin a transmis au préfet de la Guadeloupe, dans le cadre du contrôle de légalité, la délibération n° EGEA-2022-11-21-6 du 21 novembre 2022 par laquelle l'établissement public de gestion et d'exploitation de l'abattoir (EGEA) de Saint-Martin a décidé de verser une prime annuelle exceptionnelle à M. B, d'un montant de 6 000 euros, ainsi que d'indemniser les astreintes et permanences réalisées, et a inscrit ces crédits au budget 2022 de l'EGEA. Par un courrier du 16 janvier 2023, reçu le 20 janvier 2023, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin a adressé un recours gracieux à la présidente de l'établissement public de gestion et d'exploitation de l'abattoir (EGEA) de Saint-Martin sollicitant la modification ou le retrait de cette délibération. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'établissement sur ces recours gracieux. Par le présent déféré, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin demande au tribunal l'annulation, d'une part, de la délibération n° EGEA-2022-11-21-6 du 21 novembre 2022, et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l'article L. 512-6 du code général de la fonction publique, codifiant les dispositions de l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 : " La mise à disposition est la situation du fonctionnaire réputé occuper son emploi qui, demeurant dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine, continue à percevoir la rémunération correspondante mais exerce ses fonctions hors de l'administration où il a vocation à servir. ". Aux termes de l'article 9 du décret du 18 juin 2008 susvisé : " Le fonctionnaire mis à disposition continue à percevoir la rémunération correspondant à son grade ou à l'emploi qu'il occupe dans son administration ou son établissement d'origine. / Sans préjudice d'un éventuel complément de rémunération dûment justifié, versé selon les règles applicables aux personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par le ou les organismes d'accueil des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans ce ou ces organismes. La convention précise, lorsqu'il y a lieu, la nature du complément de rémunération dont peut bénéficier le fonctionnaire mis à disposition ".
3. Il résulte de l'ensemble de ces textes, que les agents mis à disposition continuent à percevoir de leur administration d'origine le traitement correspondant à leur emploi et ne peuvent percevoir de leur administration d'accueil qu'une indemnisation de leurs frais et sujétions ou un complément de rémunération dont la nature est précisée dans une convention.
4. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la convention de mise à disposition de M. B en qualité de directeur de l'EGEA, approuvée par une délibération du conseil exécutif de Saint-Martin du 16 juin 2022, que serait prévu le versement d'un complément de rémunération par l'EGEA au bénéfice de M. B. De plus, la prime annuelle exceptionnelle instaurée par l'EGEA ne peut pas être regardée comme indemnisant des frais et sujétions auxquels s'est exposé M. B lors de sa mise en disposition et n'est en tout état de cause justifiée par aucun élément du dossier. Par suite, c'est à bon droit que le préfet délégué soutient que la délibération du 21 novembre 2022 est entachée d'une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions du décret du 18 juin 2008, en tant qu'elle prévoit de verser une prime annuelle exceptionnelle à M. B.
5. En second lieu, concernant l'indemnisation, par l'EGEA, des astreintes et des permanences réalisées par M. B, si elle n'est pas interdite par principe, elle doit cependant faire l'objet d'une motivation plus circonstanciée pour en justifier son fondement, ce n'est pas apporté en l'espèce. Par suite, c'est à bon droit que le préfet délégué soutient que la délibération du 21 novembre 2022 est entachée d'une erreur de droit, en tant qu'elle prévoit d'indemniser les astreintes et permanences réalisées par M. B.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin est fondé à demander l'annulation de la délibération n° EGEA-2022-11-21-6 adoptée par l'établissement public de gestion et d'exploitation de l'abattoir (EGEA) de Saint-Martin le 21 novembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux reçu le 20 janvier 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° EGEA-2022-11-21-6 de de l'établissement public de gestion et d'exploitation de l'abattoir (EGEA) de Saint-Martin du 21 novembre 2022 et la décision implicite de rejet née du silence gardé le recours gracieux du préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin reçu le 20 janvier 2023 sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la collectivité de Saint-Martin, au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
La rapporteure,Le président,
Signé Signé
J. LE ROUXS. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL

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