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Tribunal Administratif de Paris, 25/06/2024, n° 2319674

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 25 juin 2024 contractuels non-renouvellement de CDD fondé sur des griefs personnels et garanties procédurales

Ce qu'il faut retenir

Un agent contractuel territorial n’a pas de droit au renouvellement de son CDD, mais le non-renouvellement doit être justifié par l’intérêt du service. Lorsque le motif tient à la personne de l’agent et est susceptible de relever aussi du disciplinaire, l’administration doit le mettre à même de présenter ses observations avant la décision ; à défaut, le non-renouvellement est annulé, avec injonction de réexamen mais sans réintégration automatique ni CDI.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2023 et le 26 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Duta, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 23 mai 2023 par laquelle la maire de Paris a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée ;
2°) d'enjoindre à la maire de Paris de la réintégrer à son poste et de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnité de requalification ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.
Elle soutient que :
- la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de présenter ses observations et d'avoir accès à son dossier ;
- la décision attaquée constitue un licenciement et devait être soumise à la commission consultative paritaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- son contrat à durée déterminée ne pouvait excéder trois ans, renouvelable une fois ;
- la décision attaquée porte atteinte à la présomption d'innocence ;
- elle est fondée à solliciter une indemnité de requalification de 1 000 euros ;
- elle est fondée à solliciter une indemnité de licenciement de 5 000 euros ;
- elle est fondée à solliciter une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2024.
Par courrier du 6 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires non précédées d'une demande préalable.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchand,
- les conclusions de M. Halard, rapporteur public,
- et les observations de Me Duta, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, animatrice vacataire en périscolaire affectée à la direction des affaires scolaires de la ville de Paris depuis le 21 septembre 2007, demande au tribunal l'annulation de la décision du 23 mai 2023 par laquelle la maire de Paris a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée en qualité d'animatrice vacataire en périscolaire ainsi que la condamnation de la ville de Paris à lui verser une indemnité de fin de contrat, une indemnité de licenciement et une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
3. Pour refuser de renouveler le contrat de Mme B, la ville de Paris fait valoir que le contrat de la requérante était arrivé à échéance et qu'elle a fait l'objet d'un signalement le 23 mars 2023 relatif à un comportement inapproprié à l'égard d'un enfant dont le parent a déposé plainte. Un tel motif même s'il peut caractériser un intérêt du service doit être regardé également comme susceptible de justifier une sanction disciplinaire. Toutefois, il n'est pas contesté par l'administration que Mme B, employée depuis 2007 par les services de la ville de Paris, n'a pas été mise à même de faire valoir ses observations avant la décision en cause. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 23 mai 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement n'implique pas que Mme B dont le contrat à durée déterminée avait pris fin soit réintégrée à son poste et que son contrat soit requalifié en contrat à durée indéterminée. Elle implique seulement que la situation de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la ville de Paris procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Si Mme B demande le versement d'indemnités et la réparation des préjudices liés aux fautes qu'auraient commises la ville de Paris, ces conclusions n'ont pas été précédées d'une demande préalable à l'administration. Ainsi, le contentieux n'étant pas lié, ces conclusions sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 mai 2023 par laquelle la ville de Paris a refusé le renouvellement du contrat de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la ville de Paris de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La rapporteure,
A. MARCHAND
La présidente,
J. EVGENAS
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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